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Arrêté n° 11-315-1923 portant concession provisoire au nomme Mohamed Hassin, d’une parcelle de terrain, sise à Bender Djedid.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

 Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899 sur le régime des concessions à la Côte Française des Somalis;

Vu l’art, 5, §§ 2 et 3 du décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière ;

 Vu l’arrêté du 9 avril 4924, portant règlement sanitaire urbain;

Vu la demande formulée par le sieur Mohamed Hassin le 19 octobre1922;

Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 16 janvier 1923;

Vu la lettre en date du 5 février 1923 par laquelle Le sieur Mohamed Hassin déclare accepter les clauses et conditions du présent acte de concession;

Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement;

Le Conseil d’administration entendu, 

ARRÊTE

Art. 1er. Il est fait concession provisoire pour une durée de dix anus au nommé Mohamed Hassin, d’un lot de terrain sis à Bender Djedid et d’une superficie de 121 2,36 dm2; Ce terrain qui à la forme d’un rectangle dont les dimensions sont 16 de 40 et 7 m. 40 est unité au nord par une maison en planches en bordure de l’avenue n° 5, au sud, par l’avenue n°6, à l’ouest et à l’est parles boulevards n°19 et 20.

Art. 2. Dans les huit jours qui suivront la dale de la notification du présent arrêté, le concessionnaire sera tenu, sous peine de déchéance, de verser au trésor la somme de 200  frs à valoir sur le prix du terrain qui sera fixé au moment de l’obtention du titre définitif.

Art. 3.— La présente concession est faite sous la réserve expresse des obligations suivantes :

4° Achever dans un délai de six mois la maison en maçonnerie à étage, édifiée sur le terrain concédé, après avoir, au préalable, souris un plan à l’agrément de l’administration.

2° Etablir à l’intérieur de l’immeuble une fosse d’aisance.

Art. 4.— Le titre définitif de concession en toute propriété ne pourra être obtenu qu’après avoir :

1° Accompli dans le délai fixé les obligations imposées ci-dessous ;

2° Versé au trésor le complément du prix du terrain qui sera fixé pas l’administration au moment de la conversion du titre provisoire en titre définitif;

3° Justifié de l’immatriculation du dit lot au livre foncier de la colonie.

Art 5. L’immatriculation du terrain sera subordonnée au paiement du prix du dit lot.

Art. 6. Au cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions ci-dessus stipulées dans le délai imparti, il serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de deux mois. Si celle mise en demeure restait sans effet, la déchéance serait prononcée, la somme versée restant acquise au trésor, et le terrain ferait retour à la colonie dans l’état où se trouverait.

Art. 7. Toute substitution de tiers an concessionnaire, toute cessions à titre gratuit ou onéreux, consentie par lui avant l’obtention du titre définitif de propriété, devra recevoir l’agrément de l’administration.

Art. 8. La colonie ne fournit au titulaire de la présente concession aucune garantie contre les troubles, évictions on revendications des tiers. 

Art. 9. Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables au, terrain qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 10.— Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification.

Art. 11.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la colonie.

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secretaire général du gouvernement,

E. LIPPMANN.