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Arrêté n° 11-317-1923 accordant une remise d’impôt foncier à M. Novéto pour l’immeuble porté à l’article 71 du rôle de la contribution foncière.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 Le Gouverneur de la Côte francçaise des Somalis et Dénendances, Officier de la Légion d’Honneur :

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

 

Vu les requètes et 9 avril 1923 de M, Nocéto, entrepreneur à Djibouti, tendant à obtenir une remise d’impôt foncier pour l’immeuble porté à l’article 71 du rôle de la contribution foncière de l’annèe 1922 et 1923,

 

Vu l’article 174 du décret du 30 octobre 1912 sur le régime linancier des Colonies;

 

Vu l’arrêté du 9 septembre 1921 qui réglemente la contribution foncière à la Côte des somalis;

 

Considérant que la taxe foncière de 400 frs par an, imposée à l’’immeuble sus-désigné ne correspond pas à sa valeur locative qui aux termes du bail conclu avec la Colonie, reste fixée à 2.400 frs et non à 5.000 frs ainsi qu’elle a été évaluée et qu’il v à lien dès lors de ramener ce chiffre à la quotité prévue à l’article 1er de l’arrete du 9 septembre 1921 precité;

 

Sur la proposition du Sécrétaire générail du gouvernement ;

 

Le Conseil d’administration entendu.

ARRÊTE

Art.1er ,— Est accordée à M. Nocéto , entre preneur à Djibouti, sur la somme de quatre cents francs, montant de limpôt foncier annuel pour l’immeuble porté à l’article 71 du rôle de la contribution foncière de l’année 1922 et 19923.une remise de 208 frs pour chaune des années considéres cette somme qui sera mandatée au nom de M. Nocéto sera imputée sur les crédits du chapitre 13, dépenses diverses, article 4, dépenses diverse et non classes.

 

 

Art, 2.— Le Secrétaire général du gouvernement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et insèré au Journal officiel de la Colonie.

À. LAURET.

 

Par le Gouverneur:

 

Le Secretaire général du gouvernement,

 

E. Lippwann.