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Arrêté n° 11-419-1931 accordant à M. Larivière le bénéfice des dérogations au prescriplions des articles 9 et 10 du décret du 21 décembre 1911, en ce qui concerne les conditions de Commandement. de la composition de l’état-major et de l’équipage de la goélette Altaïr.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

 

Vu le décret sur la marine marchande dans les colonies françaises et les pays de protectorat du 21 décembre 1911 promulgué à la colonie par arrêté du 22 juillet 1912:

 

Vu les articles 9 et 10 du décret susvisé:

 

Vu la demande formulée par M. Larivière, propriétaire de la goélette Alfatr, tendant à ce qu’il soit dérogé en sa faveur aux prescriptions des articles 9 et 10 du décret du 21 décembre 1911,

ARRÊTE

Art. 1er. — M. Larivière., propriétaire de la goélette Altaïr, est dispensé des conditions de commandement et d’équipage imposées par les articles 9 ct 19 du décret du 21 déc ombre 1911, sous la réserve formelle que ladite goélette soit armée à la péche et n’exerce pas son industrie au delà des limites du grand cabotage,

 

 

Art. 2. — Le chef du Service de la navigation et le chef du Service des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistrée, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.