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Arrêté n° 110-174-1911 accordant à MM. A. Ghaleb et Cie, la concession définitive du lot n° 2, sis à Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu larrêté du 16 avril 1909 accordant à MM. Ghaleb et Cie, négociants à Djibouti, la concession provisoire d’un terrain sis à Djibouti (n° 2 du plan cadastral), d’une surface de 474 mq 34;

Vu la lettre du 26 novembre 1910, par laquelle MM. Ghaleb et Cie sollicitent la concession définitive de ce lot ;

Vu le rapport du chef du service des Travaux Publics, en date du 17 janvier 1911 ;

Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière, dans sa séance du 19 avril 1911 ; 

Le Conseil d’Administration entendu,

 

 

ARRÊTE

Article premier. — Il est fait concession définitive à MM. A. Ghaleb et Cis, négociants à Djibouti, du lot n° 2 du plan cadastral de Djibouti, sis entre les immeubles Ato Joseph et Léontieff, d’une superficie de 474 mq 34 et sur lequel ont été édifiés des magasins, limités, en bordure du Boulevard Extérieur, par une façade avec vérandah au rez-de-chaussée et à l’étage.

Ce terrain affecte la forme d’un trapèze dont les bases parallèles sont orientées sensiblement du Nord au Sud, parallèlement aux façades latérales des maisons Ato Joseph et Léontieff ; elles sont respectivement séparées de chacune de ces façades par des rues de 8 mètres de largeur et ont pour longueur :

lune 43 m. 60 et l’autre 42 m. 80. Quant aux côtés non parallèles, le côté Nord est situé dans le- prolongement de la façade Léontieff et le coté Sud, sur le même alignement qu’une droite allant de l’angle Sud de la maison Ato Joseph à l’angle de l’enclos Riès.

Art. 2. — Les concessionnaires ne pourront, sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration, modifier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrain concédé.

Art. 3. — La Colonie ne fournit aux concessionnaires aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les règlementations qui pourraient intervenir dans la suite, en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté. 

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais des concessionnaires et par leurs soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai de trois mois, à

compter de la notification de l’arrêté.

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur,

Le Secrétaire Général,

CASTAING.