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Arrêté n° 1106 modifiant l’article 4 de l’arrêté n° 1016 relatif aux modalités d’élection de l’Assemblée représentative.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au territoire par décret du 18 juin 1844;
Vu le décret organique du 2 février 1852;
Vu le décret réglementaire du 2 février 1852;
Vu la loi n° 50-1004 Au 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence d’une Assemblée représentative territoriale le la Côte française des Somalis et dépendances promulguée par arrêté local n° 847 du 26 août 1950;
Vu le décret n° 50-1184 du 27 septembre 1950 portant règlement administration publique pour l’application Au titre Ier de la loi n° 50-1004 susvisée, promulguée pur arrêté local n° 997 du 4 octobre 1950 ;
Vu la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale, promulguée par arrêté local n° 1235 du 17 octobre 1946 ;
Vu l’arrêté n° 4004 du 3 octobre 1939 fixant les limites des quartiers mæutochtones de Djibouti ;
Vu l’arrêté n° 1060 du 31 août 1946, modifié par les arrêtés n°° 1338 du 15 novembre 1946 et 351 du 31 mars 1949, fixant les limites des cercles et postes administratifs de la Côte française des Somalis;
Vu l’arrêté n° 881 du 5 septembre 1950 fixant les circonscriptions électorales de Dikhil-Nord et Dikhil-Sud ;
Vu l’arrêté n° 996 du 3 octobre 1950 portant convocation (les collèges électoraux pour l’élection de la nouvelle Assemblée représentative du territoire ;
Vu l’arrêté n° 996 du 4 octobre 195 fixant la propagande électorale pour l’élection de cette Assemblée ;
Vu l’arrêté n° 1016 du 9 octobre 1950 relatif aux modalités d’élection de l’Assemblée représentative du territoire,
ARRÊTE
Art. 1er. — L’arrêté n° 1016 susvisé est modifié comme suit, en ce qui concerne l’article 4 (dernier alinéa) et l’article 5 (jusqu’au quatrième alinéa inclus). :
Au lieu de :
« Art. 4. ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
« Un bureau de vote sera ouvert dans chaque chef-lieu de circonscription électorale, savoir : Djibouti, Ali-Sabieh, Obock, Dikhil et Tadjoura. Pour les circonscriptions de Dikhil et Tadioura, les bureaux de vote seront divisés en sections de vote.
»Art. 5. — Les bureaux et sections de vote sont fixés comme suit :
» a) Circonscriptions électorales de Djibouti.
» Pour Ie premier collège et les cinq circonscriptions électorales du deuxième collège de Djibouti, un seul bureau de vote sera ouvert à Djibouti dans le nouveau bâtiment du groupe scolaire.
» Y seront disposées une urne pour le premier collège et cinq pour le deuxième, correspondant aux circonscriptions électorales de Djibouti «,
Lire :
» Art. 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
» Cinq bureaux de vote seront ouverts à Djibouti; dans chaque chef-lieu de circonscription électorale, savoir : Ali-Sabieh, Obock, Dikhil et Tadjoura, sera ouvert un seul bureau de vote. Pour les circonscriptions de Dikhil et Tadjoura, les bureaux de vote divisés en sections de vote.
» Art. 5. — Les bureaux et sections de vote sont, fixés comme suit :
» a) Circonscriptions électorales de Djibouti:
» Cinq bureaux de vote seront ouverts et répartis de la façon suivante :
» 1° Un bureau de vote, situé dans une salle du nouveau bâtiment du groupe scolaire, sera ouvert aux électeurs du premier collège (circonscription électorale unique) et à ceux du deuxième collège inscrits
dans la première circonscription électorale ;
» 2° Un bureau de vote, situé dans les bureaux du service dé l’hygiène, sera ouvert aux électeurs de la deuxième circonscription électorale;
» 3° Un bureau de vote, situé dans l’immeuble du Dar-el-Akbar, sera ouvert aux électeurs de la troisième circonscription électorale;
» 4° Un bureau de vote, situé dans la salle de classe de Boulaos, sera ouvert aux électeurs de la quatrième circonscription électorale;
»5° Un bureau de vote, situé dans le local de l’Office des anciens combattants (immeuble de l’Agamer), sera ouvert aux électeurs de la cinquième circonscription électorale.
» Deux urnes seront disposées dans le premier bureau de vote visé ci-dessus, une seulement dans chacun des quatre autres bureaux de vote. »
(Le reste sans changement.)
Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.