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Arrêté n° 111 réglementant la vente et la consommation des boissons alcooliques au fermentées à Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Decret du 18 Juin 1884 ;

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941 portant organisation nouvelle des Pou voirs Publics de la France Libre ;

Vu le décret du 6 Mars 1877 portant que les dispositions du Code Pénal Métropolitain sont rendues applicables dans certaines colonies et notamment en son article 3 ;

Vu le décret du 24 Février 1914 relatif aux pouvoirs réglementaires des Gouverneurs;

Vu l’arrêté du 7 Novembre 1938 relatif à l’impôt des licences ;

Vu l’arrêté du 4 Mars 1935 interdisant la verte des boissons alcooliques ou fermentées dans toutes I étendue des quartiers in digènes de Djibouti ;

Vu l arrêté du 11 Août 1940, réglementant la vente des boissons alcooliques a la C F.S. 1 e Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 3 Février 1943

ARRÊTE

Art. 1er. Est interdite, dans toute l étendue des quartiers indigènes de Djibouti» limités au Nord par le Talus du Bender, la ver te ou la délivrance a toute personne européenne ou indigène de toute boisson alccol que ou fermentée tant a cons mmer sur place qu a emporter.

Ait. 2. Est interdite dans toute l’étendue des quartiers européens de Djibouti, limités au sud par le talus du Bender. la vente ou la délivrance a toute personne ciapres désignée, de toute boisson alcoolique ou fermentée tant a consommer sur place qu a emporter. Européens ou assimilés âgés de moins de vingt ans. 20 indigènes civils et militaires.

Ait. 3. Dans les hôtels, cafés, restaurai ts. cabarets ou autres lieux publics de réunion la vente des boissons alcooliques ou fermentées est autorisée aux personnes non mentionnées a l article précédent dans les conditions suivantes : de 11 à 13 heures et de 18 heures a 22. heures.

Ait. 4. Sont compris parmi les boissons alco oliques : Vins ordinaires, blancs ou rou ges. provenant exclusivement de la fermen tation du jus de raison frais et ne titrant pas plus de 14 degrés. Vins mousseux naturels dont effervescence résulte d une seconde fermentation en bou teilles. Hydromel préparé avec du miel dissous dans 1 eau et additionné ou non de vin blanc naturel. Cidre ou Poiré résultant de la fermen tation du jus de pomme ou de poire avec ou sans addition de sucre. Bière provenant de la fermentation d’un moût préparé à l’aide de malt d orge, de riz ou autre matière amylacée, de houblon et d’eau ; quelque que soit la proportion de malt contenu dans ces céréales. Jus fermenté de fruits frais.

Art. 5. Les infractions au présent ar rêté seront punies d un emprisonnement de. un à quinze jours et d une amende de un à cent francs. En outre, le retrait de la licence du dé bitant de boisson pourra être prononcé par décision du Chef de la Colonie.

Art. 6. Toutes dispositions antérieures, contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 7. Le présent arrêté sera enre– gistré, communiqué et publié partout où be soin sera.