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Arrêté n° 1116 portant création de deux pelotons méharistes et suppression de la milice indigène.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu la loi du 7 juillet 1900 portant organisation des troupes coloniales et notamment son article 19:
Vu le décret du 28 janvier 1933 réorganisant la milice indigène de la Côte française des Somalis, modifié et complété par les décrets du 24 juin 1933 et du 12 janvier 1937 :
Vu le décret du 9 mars 1938 réorganisant la milice indigène de la Côte française des Somalis, modifié par le décret du 24 janvier 1939 ;
Vu le décret du IX septembre 1936 allouant une indemnité de nomadisation au personnel militaire hors cadres du peloton méhariste de la Côte française des Somalis, et la décision ministérielle n° 3929/S du 2 novembre 1939 approuvant l’attribution de l’indemnité d’absence temporaire. ou plus de l’indemnité de nomadisation, aux cadres européens des pelotons méharistes :
Vu l’arrêté n° 531 du 30 mai 1938 portant réorganisation de la milice indigène, modifié par l’arrêté n° 1127 du 20 octobre 1939 et l’arrêté n° 115 du 1er février 1946:
Vu les arrêtés n° 26. du 13 janvier 1935, n° 765, du 2 août 1938, n° 1043 du 28 octobre 1938, n° 1297 du 23 décembre 1938 et n° 151 du 13 février 1910:
Vu l’arrêté n° 58, du 19 janvier 1938 sur l’organisation des prisons:
Vu les décisions n° 609, du 29 septembre 1933, n° 660, du 30 juin 1939:
Vu le télégramme ministériel n° 168 IL du 29 septembre 1910:
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 16 décembre 1940;
Sous réserve de l’approbation du Sous Scrétaire d’Etat aux colonies.
ARRÊTE
Art. 1er . — Il est créé à la Côte française des Somalis deux pelotons méharistes.
Section 1. — Dispositions générales.
COMMANDEMENT ET INSPECTION.
Art. 2. — Les pelotons méhalistes relèvent de l’autorité directe du Gouverneur. L’effect if des pelotons est fixé par déci sion du Gouverneur. Leur encadrement en gradés européens est fixé en fonction des possibilités du corps d’occupation, par décision du Gouverneur, après accord avec le commandant supérieur des troupes.
Art. 3. — Le chef du Cabinet militaire est inspecteur des pelotons méhalistes. Il a, vis-à-vis du personnel européen des deux pelotons, les attributions. pouvoirs et prérogatives d’un chef de corps. L’inspecteur des pelotons méharistes procède aux opérations d’incorporation. tient le registre-matricule commun aux deux pe lotons. gère le magasin central et fait procéder au ravitaillement des détachements dans les conditions fixées par le Gouverneur.
Il propose au Gouverneur toutes mesures utiles concernant les deux pelotons méharistes, telles que : modifications aux textes réglementaires et mesures d’application de ceux-ci, décisions relatives aux mutations des gardes d’un peloton à l’autre, à la formation des cadres indigènes et à l’avancement, aux mesures d’ordre disciplinaire, et aux licenciements.
Il prépare chaque année, d’accord avec le Service des finances, le budget des pelotons.
La correspondance des commandants de peloton est adressée au Gouverneur sous le timbre « Inspection des pelotons méharistes ».
Ses inspections portent principalement sur l’instruction, le moral des gardes, et leur situation matérielle. Il en rend compte au Gouverneur.
Il est assisté, à Djibouti, d’un adjudant-chef ou adjudant hors cadres adjoint.
EFFECTIF.
Art. 4. — Les pelotons méharistes comprennent des éléments montés ou nomades et des éléments à pied, généralement stationnés dans des postes, dont la répartition est fixée par le Gouverneur.
Art. 5. Le personnel européen d’encadrement est fourni par des officiers et des sous-officiers des troupes coloniales placés hors cadres et affectés « pour ordre » a un corps de troupe de la colonie.
Art. 6. — Le personnel indigène comprend les emplois ci-après :
— sergent-chef;
— sergent ;
— caporal ;
— garde de 1re classe;
— garde de 2e classe.
Le nombre des gardes de 1re classe ne peut dépasser le tiers total des gardes de 1re et de 2 classe.
La durée du service est de quinze ans. pouvant être exceptionnellement portée à vingt ans.
Art. 7. — L’effectif des animaux des sections montées est fixé par décision du Gouverneur. Il comprend les montures du commandant de peloton et de son adjoint. Des ânes peuvent être achetés pour le transport de l’eau des postes.
Art. 8. — Les chefs des sections nomades peuvent recruter un berger pour dix chevaux et deux guides par section.
EMPLOI.
Art. 9. — Les pelotons méharistes sont hargés des services suivants :
— police de l’intérieur de la colonie et les frontières;
— exécution des mesures d’ordre et actes réglementaires prescrits par l’autorité idministrative :
— escorte et garde des convois:
— garde des prisonniers dans les circonscriptions de l’intérieur, etc…
Art. 10. — Les détachements relèvent en tièrement. au point de vue emploi, des com mandants de cercle ou chefs de poste admi nistratif autonome à la disposition des quels ils sont placés.
Les sections nomades peuvent se déplacer avec l’approbation du commandant de eloton à l’intérieur des zones qui leur sont fixées par le Gouverneur. Les déplacements de ces sections ou des officiers qui les commandent en dehors de ces zones sont, à moins de nécessité urgente et justifiée, dont il est aussitôt rendu compte, soumis à l’approbation préalable du Gouverneur.
INSTRUCTION
Art. 11. — L’instruction militaire et professionnelle des giadés et gardes méharistes est donnée dans tous les détachements commandés par un gradé européen, sous la direction et le contrôle des commandants de peloton.
Les recrues n’ayant pas servi auparavant dans les pelotons, à la milice indigène ou dans l’armée, ne peuvent être envoyées en poste avant d’avoir accompli effectivement trois mois d’instruction militaire, soit au dépôt à Djibouti, soit à la portion centrale de leur peloton.
La formation des élèves gradés est faite dans les conditions fixées a l’article II ci après. L’instruction des clairons est donnée à la diligence des commandants de peloton. Chaque peloton doit disposer d’au moins quatre clairons.
Art. 12. — L’instruction des grades et gardes comporte notamment :
a) Intriiction militaire : école du soldat, du groupe, de la section; utilisation des armes d’infanterie: tir: emploi du masque à gaz: discipline générale et service de garnison; instruction morale. L’instruction du tir doit être particulièrement poussée;
b) Inxhuitioii du français : une heure d’instruction par jour en moyenne:
c) Instruction professionnelle : que concerne spécialement l’emploi des gardes dans la police administrative et judiciaire. Elle est donnée en profitant des circonstances par les commandants de peloton et chefs de détachement.
Art. 13. — Le commandant supérieur des troupes inspecte les formations méharistes, en principe une fois par an, au point de vue de l’instruction militaire de la troupe et des cadres, et de la défense des postes.
Art. 14. — Le matériel, les médicaments et objets de pansement, sont fournis a titre gratuit aux pelotons méharistes par la pharmacie centrale de la colonie. Les expé ditions sont faites par détachement sur demandes trimestrielles adressées par les commandants de peloton.
Section II. — Statut du personnel.
RECRUTEMENT.
Art. 15. — Le recrutement des pelotons méharistes s’opère :
— par voie d’engagements volontaires de deux, trois ou quatre ans;
— par voies de rengagements de un, deux, trois ou quatre ans contractés par le personnel en service, dans les derniers mois précédant l’expiration du contrat.
Art. 16. — Le recrutement s’opère de préférence parmi les anciens gardes miliciens ou militaires libérés, et titulaires du certificat de bonne conduite, et, à défaut, par priorité parmi les anciens partisans ayant été très bien notés pendant la durée de leur service.
Les engagements et rengagements ne sont acceptés que si le candidat est reconnu apte physiquement par un médecin. Nul ne peut être admis dans les pelotons méharistes s’il a encouru une condamnation judiciaire ou s’il a été licencié par mesure disciplinaire de la milice, des pelotons eux-mêmes, de la police locale, ou du corps des agents indigènes des douanes, ou s’il est reconnu qu’il n’a pas eu une bonne conduite soutenue dans la vie civile.
Les anciens gardes ou miliciens, licenciés sur leur demande, ne peuvent être rengagés
Art. 17. — La proportion des races indigènes dans l’ensemble des pelotons ne devra pas excéder 50 p. 100 pour aucun des trois groupements dankali, issa et arabe somali (issa non compris), ni être inférieur à 20 p. 100 pour aucun d’entre eux.
Art. 18. Si une ou plusieurs vacances se produisent dans un peloton, le commandant de peloton choisit parmi les candidats connus de lui et remplissant les conditions requises, ceux qu’il dirigera sur Djibouti, après visite médicale si possible, pour qu’ils y contractent leur engagement ou rengagement.
La visite médicale leur sera alors passée par le médecin de l’A. M. I. si elle n’a pu l’être au départ, et les candidats admis seront, après signature de leur contrat, habillés et mis en route sur leur peloton.
Toute admission dans les pelotons et toute réadmission après une interruption de service fait l’objet d’une décision préalable du Gouverneur.
Lorsqu’un commandant de peloton ne trouve pas sur place les candidatures nécessaires pour compléter son personnel, il en rend compte au Gouverneur.
Le personnel manquant est alors recruté soit à Djibouti, par l’inspecteur des pelotons, soit par le commandant de l’autre peloton.
Les engagements sont souscrits au titre des pelotons méharistes de la Côte française des Somalis et n’obligent pas l’autorité à laisser chaque garde dans son peloton d’origine.
Les gardes des sections montées sont, en principe, volontaires pour le service de ces sections, mais peuvent, en l’absence de vo lontaires. être désignés d’office.
Art. 19. — Les gradés des pelotons ou de la milice demandant à se rengager après une interruption de service de moins de cinq années peuvent être réintégrés au plus avec le grade inférieur s’il existe des places disponibles, les caporaux pouvant être ren gagés comme gardes de 1re classe.
Passé le délai de cinq années, tous sont rengagés comme gardes de 2e classe.
Les gardes de 1re classe sont toujours rengagés après une interruption comme gardes de 2e classe.
Tous engagements et rengagements sont résiliables dans les conditions prévues à l’article 22 ci-après.
Art. 20. — Tout gradé ou garde arrivant en fin de contrat est dirigé, par les soins du commandant de peloton, avant la fin de son contrat, sur le dépôt de Djibouti, soit pour signer son acte de rengagement, soit pour être libéré. Dans ce dernier cas, avis est donné par le commandant de peloton sur l’opportunité d’accorder à l’intéressé le certificat de bonne conduite.
Art. 21. — Tout indigène habitant la Côte française des Somalis ayant servi plus d’un an dans la garde indigène, la milice ou les pelotons méharistes reste à la disposition du Gouverneur jusqu’à 38 ans. Il pourra éventuellement être convoqué pour partici per à un renforcement du service d’ordre.
Le contrôle des indigènes répondant aux conditions ci-dessus est tenu par l’inspecteur des pelotons, et, dans chaque cercle de l’intérieur par le commandant de cercle. Ces autorités échangent les correspondances nécessaires pour suivre les intéres sés dans leurs résidences successives.
LICENCIEMENT.
Art. 22. — Le licenciement est prononcé par le Gouverneur, sur la proposition de l’inspecteur des pelotons ou des commandants de peloton, dans les cas suivants :
— pour inaptitude à l’emploi;
— pour cause de suppression d’emploi;
— pour raison de santé;
— pour raisons disciplinaires.
La décision de licenciement détermine, s’il y a lieu, le moulant de l’indemnité allouée.
Le licenciement pour inaptitude à remploi peut être prononcé à tout moment. Si le garde licencié a effectué plus d’un an de service, il perçoit une indemnité égale à un mois de solde nette.
Le licenciement pour cause de suppression d’emploi ouvre droit aux indemnités suivantes :
Gradés et gardes ayant accompli:
— moins de deux ans de service : un mois de solde nette;
— de deux à cinq ans de service : deux mois de solde nette;
— plus de cinq ans de service : trois mois de solde nette.
Le licencié tuent pour raison de santé est motivé par un rapport médical qui doit spécifier si la mise en non-activité résulte ou non d’une cause imputable au service.
Dans le cas où la mise en non-activité n’est pas imputable au service, le gradé ou le garde perçoit une indemnité égale, d’après son temps de service, à celle qu’il per cevrait s’il était licencié pour suppression d’emploi, à condition qu’il ait au moins un an de service.
En outre, s’il a au moins quinze ans de services, il a droit au pécule défini par l’ar ticle 65 ci-après.
Si le licenciement est motivé pour une cause imputable au service, l’intéressé est mis à la retraite d’office dans les conditions fixées par l’article 68.
Le licenciement pour raisons discipli naires ne donne droit à aucune indemnité, mais s’il est dans les conditions requises, l’intéressé pourra recevoir le pécule tel qu’il est prévu à l’article 65 ci-après.
Les gardes licenciés pour raisons disci plinaires sont soumis aux dispositions pré vues par l’arrêté n° 1214 du 28 novembre 1939, contre les agents des divers cadres lo caux licenciés pour le même motif.
Art. 23. — Absence irrégulière. — Tout garde méhariste absent irrégulièrement perd ses droits à la solde à compter du jour où il a été porté manquant.
S’il est parti illégalement de son détachement, il est immédiatement recherché; les circonscriptions voisines sont, au besoin, alertées.
Tout garde irrégulièrement absent pen dant plus de huit jours, s’il était présent au corps ou en déplacement pour le service le jour de son absence constatée, ou plus de quinze jours s’il était en position d’absence régulière (permission, congé) est, s’il n’a pas donné de ses nouvelles avec un motif plausible, déclaré déserteur et licencié par mesure disciplinaire. S’il a emporté des ef fets appartenant à l’Administration, des poursuites judiciaires sont, en outre, exer cées contre lui. La solde et les indemnités acquises au moment ou l’absence irrégulière a été constatée sont versées au Trésor.
Art. 21. — Le gradé ou garde quittant le service pour un motif autre que le licenciement par mesure disciplinaire reçoit :
— si sa manière de servir a été satisfai saute, un certificat de bonne conduite;
— si sa manière de servir n’a pas été satisfaisante, un certificat de libération.
Ces certificats sont établis par l’inspecteur des pelotons.
Aucun duplicata ne peut en être délivré.
Mention du certificat obtenu est portée au livret matricule.
La présentation du certificat de bonne conduite est indispensable pour un nouveau rengagement. Il est alors retiré et annexé au livret matricule. Un nouveau certificat est délivré, le cas échéant, lors de la nouvelle libération.
MUTATIONS.
Art. 25. — Les grades et gardes sont tenus de résider dans le lieu qui leur est assigné. Les mutations à l’intérieur d’un pelo ton sont réglées par le commandant de peloton, exceptionnellement par le Gouverneur.
Les mutations d’un peloton à l’autre sont prononcées par le Gouverneur :
— soit d’office, pour des raisons de service ou comme suite à une sanction disciplinaire;
— soit sur la demande de l’intéresse.
Les gradés et gardes peuvent présenter des demandes de mutation. Les grades peuvent également présenter des demandes de permutation. Ces demandes sont transmises au Gouverneur par les commandants de peloton. Elles ne peuvent être accueillies que si les intéressés ont accompli au moins un an de service ininterrompu, dans le pe loton qu’ils demandent à quitter.
Les demandes doivent être motivées et les intéressés être bien notes. Elles sont sou mises à l’avis du commandant du peloton où l’affectation est demandée.
Les demandes de mutation des grades ne peuvent avoir de suite que s’il existe des places vacantes du même grade dans l’autre peloton.
Les mutations prononcées sur la demande des intéressés n’ouvrent droit ni au transport gratuit ni à aucune indemnité.
Art. 26. — Les gardes détachés dans les cercles de Djibouti et d’Ali-Sabieh sont remplacés en principe au bout de six mois au plus de présence, à l’exception toutefois de certains spécialistes détachés à Djibouti. Les dates des relèves sont fixées par accord entre les commandants de peloton et l’inspecteur des pelotons ou les commandants de cercle intéressés. Les gardes détachés dans les petits postes sont relevés aussi souvent que la bonne marche du service le permet.
Art. 27. — Tout garde en déplacement pour le service, notamment tout garde évacué sur un poste ou sur Djibouti, doit être muni d’un ordre de mission indiquant le motif de son déplacement, et s’il est évacué pour raison de santé, la nature, l’origine et la durée de sa maladie ou blessure.
Lorsqu’un garde est muté d’un peloton à un autre ou d’un peloton au détachement de Djibouti-Loy ada et inversement, un certificat de cessation de payement, un étal du matériel emporté et le livret matricule sont aussitôt expédiés au nouveau détachement.
DISCIPLINE.
Art. 28. — Les règles de la discipline sont analogues a celles de l’armée. Cependant les gardes méharistes ne sont pas as treints aux mêmes règles que les militaires des corps réguliers. Ils doivent conserver l’impression d’une indépendance relative, qui n’exclut cependant pas une ferme discipline.
Art. 29. — Les grades et gardes doivent en toutes circonstances le salut :
— aux drapeaux et étendards ;
— au Gouverneur de la colonie et aux gouverneurs des colonies;
— aux administrateurs en uniforme ou à ceux dont ils dépendent, s’ils sont ren contrés en civil et reconnus;
— aux officiers des armées de terre, de merci de l’air, y compris les officiers indigènes ;
— aux sous-officiers européens cl militaires de la gendarmerie d’un grade égal ou supérieur au leur;
— à leurs supérieurs des pelotons méharistes.
Art. 30. — Droit au commandement. — Dans un détachement, le commandement appartient au gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé; à égalité d’ancienneté, au gradé le plus ancien dans le grade im médiatement inférieur. Entre gardes de 2e classe, le commandement appartient au garde le plus ancien en service: toutefois, l’autorité qui prescrit un service peut dé signer nominal iveinent un garde, quelle que soit son ancienneté, pour assurer le commandement.
PUNITIONS.
Art. 31. — Les punitions des Européens sont soumises aux règles générales en vi gueur pour les militaires hors cadres. Les commandants de peloton ont les prérogatives de commandant d’unité en ce qui concerne les gradés de leur peloton. Les rommandants de cercle ont les mêmes prérogatives en ce qui concerne les gradés mis a leur disposition.
Art. 32. — Les punitions qui peuvent être infligées aux grades indigènes et gardes des pelotons méharistes pour fautes contre la discipline ou le devoir professionnel sont les suivantes:
1° Caporaux et grade :
— la consigne au quartier;
— la prison sans retenue de solde;
— la prison avec retenue de solde;
— la radiation du tableau d’avancement;
— la rétrogradation de la 1re classe à la 2e classe ou la cassation pour les caporaux :
— le licenciement ;
2° Sous-officiers :
— l’avertissement du commandant de peloton ;
— les arrêts simples
— les arrêts de rigueur avec ou sans retenue de solde;
— le blâme du Gouverneur;
— la radiation du tableau d’avancement ;
— la rétrogradation;
— la cassation ;
— le licenciement.
Art. 33. — Les punitions de consigne, de prison ou d’arrêts sont infligées aux gra dés et gardes dans les limites ci-après ;
Les cadres européens, en ce qui concerne les gradés et gardes d’un autre peloton ou d’une autre circonscription que la leur, in forment de la faute constatée le commandant de peloton de l’intéressé. Les sous-officiers européens agissent de même pour les sous-officiers indigènes de leur peloton.
Les sous-officiers et caporaux indigènes rendent compte par la voie hiérarchique des fautes constatées par eux.
Les augmentations au delà de quinze jours de prison ou d’arrêts de rigueur sont demandées par le commandant de peloton ou l’inspecteur des pelotons méharistes au Gouverneur.
Les avis de punition, sauf ceux des punitions infligées par l’inspecteur des pelotons, sont transmis par la voie hiérarchique obligatoirement jusquau commandant de peloton qui transmet lui-même au Gouverneur, avec un compte rendu détaillé, celles pour lesquelles il demande une augmentation.
Art. 35. Les punitions de prison égales ou supérieures à quatre jours peuvent être infligées avec ou nuis retenue de solde.
La retenue est égale à la moitié de la solde nette pendant toute la durée de la punition.
Art. 36. — Les punitions de consigne et d’arrêts simples comportent l’interdiction de sortir du carré, du poste ou du casernement, sauf pour le service. Les repas sont pris à l’intérieur.
La punition de prison est subie dans les locaux disciplinaires. Toutefois, le chef de détachement peut décider qu’en raison des nécessités du service, une partie de la punition sera purgée au régime de la consigne. Le garde subissant sa peine dans un local disciplinaire participe aux corvées généraies à l’intérieur du quartier.
Les mesures nécessaires sont prises pour qu’il ne détienne et ne puisse se procurer pendant sa détention. et notamment avec les repas qui lui sont apportés de l’extérieur, ni tabac. ni briquet, ni allumettes, ni thé. ni café. Aucune visite n’est permise.
Les arrêts de rigueur sont subis dans le logement personnel des sous-officiers lors qu’il existe un camp des gardes mariés. Les sous-officiers punis ne peuvent recevoir aucune visite.
En cas d’infraction, ou de rupture des arrêts, ou si l’intérêt de la discipline l’exige, ils sont subis dans un local approprié.
Art. 37. — Les gradés et gardes sont jus ticiables. en temps de paix, des tribunaux indigènes pour tous actes relevant de la compétence de ces tribunaux. qu’ils aient été ou non commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, sauf dans le cas de crime de droit commun, de flagrant délit ou d’urgence (dont il est rendu compte au Gouverneur), aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée sans qu’elle ait été autorisée par le Gouverneur.
Une copie du jugement ou de l’ordonnance de non-lieu est adressée à l’inspecteur des pelotons méharistes qui en rend compte au Gouverneur et la transmet au peloton de l’intéressé pour être annexée a son livret matricule.
La condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle entraîne une proposition de licenciement établie par le commandant de peloton, ou par l’inspecteur des pelotons pour les gardes stationnés dans le cercle de Djibouti.
Une sanction disciplinaire peut être prise a l’occasion des faits motivant des pour suites judiciaires et sans attendre que le jugement soit intervenu.
RÉCOMPENSES.
Art. 38. Les récompenses que peuvent recevoir les gradés et gardes sont. outre les félicitations de leurs supérieurs :
1° Des recompenses de 15, 25 et 50 francs attribuées par le Gouverneur, sur proposi tion des commandants de peloton ou de l’inspecteur des pelotons pour les gardes stationnés dans le cercle de Djibouti. Ces récompenses ne peuvent être accordées qu’aux grades et gardes bien notés, n’ayant pas encouru de punitions depuis un an. Les propositions sont adressées au Gouverneur pour le 15 juin et le 15 décembre de chaque année ;
2° Dans certains cas exceptionnels :
— le témoignage de satisfaction du Gouverneur, avec ou sans gratification ;
— la citation à l’ordre des pelotons méharistes. prononcée par le Gouverneur.
Les propositions pour ces deux récompenses sont adressées au Gouverneur par le commandant de peloton ou par l’inspecteur des pelotons. ou par le commandant de cercle ou de poste administratif autonome où l’intéressé était en service, le plus tôt possible après le fait ou l’action d’éclat qui les motive :
3° Les décorations des ordres coloniaux. Les propositions, conformes à la réglementation en vigueur, sont adressées par le commandant de peloton et l’inspecteur des pelotons pour les gardes stationnés dans le cercle de Djibouti, au Gouverneur. pour le 1er juillet de chaque année;
4° L’avancement et les permissions.
AVANCEMENT.
Art. 39.— L’avancement a lieu dans l’ensemble des deux pelotons. Toutes les nominations concernant le cadre indigène sont prononcées par le Gouverneur.
Les propositions sont faites par les commandants de peloton et par l’inspecteur des pelotons pour les gardes stationnés dans le cercle de Djibouti. Elles ont lieu deux fois par an : les 15 juin et 15 décembre, poul ies nominal ions du 1er juillet et du 1er janvier.
Toutefois, en cas de pénurie des gradés, les vacances peuvent être immédiatement comblées. De même, en cas d’action d’éclat, les nominations peuvent être faites sans délai.
Art. 40. — Pour être proposé comme garde de 1re classe, tout garde de 2e classe devra avoir au moins deux ans de service et être bien noté.
Pour être proposé pour le grade de caporal, tout garde de 1er classe ou de 2e classe devra justifier de trois ans de service, être bien noté, avoir satisfait à l’examen de sortie du peloton d’élèves caporaux, et posséder quelques notions de français parlé.
Pour être proposé pour le grade de sergent, tout caporal devra justifier de trois ans de grade, être bien noté, avoir satisfait à l’examen de fin de peloton des élèves ser gents, comprendre et parler convenable ment le français.
Pour être proposé pour le grade de sergent chef, tout sergent devra justifier de trois ans de grade et être particulièrement méritant.
Art. 41. — Des pelotons d’élèves gradés sont foimes, sur proposition de l’inspecteur des pelotons méharistes, par ordre du Gouverneur qui décide du lieu où le pelo ton sera formé, de sa duree, et du nombre des candidats admis. Ceux-ci sont désignés par l’inspecteur des pelotons d’après les propositions des commandants de peloton. Un examen suivi d’un classement a lieu à la tin du peloton.
Art. 42. — Lors des propositions semestrielles, un tableau de classement des candidats proposés est établi par l’inspecteur des pelotons et soumis au Gouverneur. Il est valable jusqu’aux propositions du semestre suivant, sauf le cas où la radiation d’un candidat serait prononcée.
Tout élève gradé classé à la suite d’un peloton d’instruction doit, sauf dans le cas où il aurait nettement démérité, être nom me avant les élèves gradés du peloton suivant.
PERMISSIONS.
Art. 43.— Les cadres européens sont soumis, en ce qui concerne les permissions, aux mêmes règles que ceux qui sont en ser vice dans l’armée. Les permissions sont accordées par les commandants de cercle ou l’inspecteur des pelotons méharistes en ce (pii concerne le personnel stationné à Djibouti.
Art. 44. — 11 peut être accorde à tout grade indigène ou garde des permissions dites de « détente », à solde entière, d’une durée totale n’excédant pas un mois pal an. délais de route compris.
Les gardes engagés en cours d’année peu vent prétendre à une permission proportionnelle au temps de service qu’ils auront accompli au 31 décembre.
Les permissions de détente ne sont pas accordées aux cadres ayant moins de deux mois de service à accomplir et non désireux de rengager : ceux qui désirent rester en service doivent contracter leur rengagement avant leur départ.
Art. 45. — Les permissions de détente sont accordées par le commandant de pelo ton et l’inspecteur des pelotons en ce qui concerne le personnel du cercle de Djibouti. En cas d’urgence motivée (décès d’un pa rent proche, etc.), elles peuvent être accordées, dans la limite de quatre jours, par le commandant de cercle ou le chef de poste administratif où est détaché l’intéressé, on par son chef de détachement. Dans ce cas, le commandant de peloton en est immédia tement informé.
Toutes les permissions obtenues sont inscrites sur la page ad hoc du livret matricule.
Si, après épuisement des allocations an nuelles, une permission motivée pour un cas grave venait à être accordée, elle se rait soustraite des droits pour l’année suivante.
Par contre, si les allocations annuelles ne sont pas épuisées, le reliquat ne peut être reporté, même partiellement, à l’an née suivante, à moins que le retard à béné ficier de la permission ne soit le résultat d’une mesure générale prise par l’autorité supérieure.
L’effectif total du personnel absent pour plus de quarante-huit heures, permissionnaires compris, ne doit pas dépasser en principe le dixième de l’effectif du peloton.
Art. 16. — Les chefs de détachement pourront, en outre, accorder de facon tout à fait exceptionnelle des permissions de la demi-journée, notamment a l’occasion des services funèbres, des permissions de repos d’une demi-journée ou d’une journée après un service pénible et prolongé, et a titre de récompense ties permissions de vingt-quatre heures sans délais de route. a rai son d’une par mois au plus pour un même garde. Ces permissions ne seront pas déduites des allocations annuelles.
Aucune autre permission ne pourra être accordée.
Art. 17. La durée maxima des permissions de détente peut être réduite, si les circonstances l’exigent, par ordre du Gouverneur.
La durée de la permission, si les droits annuels sont épuisés en une seule fois, est comptée :
soit du lendemain du départ de l’in téressé de son détachement, si son itinéraire ne passe pas par Djibouti, Dikhil, Tadjoura, Obock;
soit du lendemain de l’arrivée de l’intéressé dans celui des détachements de Dji bouti, Dikhil. Tadjoura. Obock, qu’il doit quitter en dernier lieu avant de gagner le lieu de sa permission.
Toutes indications utiles sont portées sur les titres de permission par les chefs des détachements visés ci-dessus.
Le retour doit avoir lieu au point d’où le départ a été compté, le soir du dernier jour de la permission avant minuit. La mise en route de l’intéressé sur son unité est alors effectuée dans les plus brefs délais.
Si les droits annuels n’ont pas été épuisés en une seule permission, ces facilités ne sont plus accordées par la suite : les per missions sont comptées entre le départ du détachement et le retour à celui-ci.
Le transport des permissionnaires se fait entièrement à leurs frais.
CONGÉS.
Art. 48. — Des congés «le repos peuvent être accordés aux gardes méharistes comp tant au moins cinq années ininterrompues de service.
Ces congés sont accordés par le Gouverneur, sur la proposition des commandants de peloton ou de l’inspecteur des pelotons.
Leur durée est au maximum de trois mois.
Ils donnent droit à la solde entière dé gagée de tous accessoires.
Ils ne sont susceptibles d’aucune prolongation.
Art. 49. — Des congés pour maladie, accordés par le Gouverneur dans les mêmes conditions, peuvent être octroyés sur la proposition du Conseil de santé, aux gardes reconnus momentanément hors d’état, pour cause de maladie ou de blessure imputable au service, d’assurer convenablement leur service.
Ils comportent la solde entière dégagée de tous accessoires. Leur durée est au maximum de trois mois. Ils peuvent, a leur ex piration, être prolongés sur l’avis du Conseil de santé jusqu’à concurrence dune durée totale de six mois. Si, passé ce délai, le garde est reconnu inapte au service, le licenciement est pro noncé dans les conditions prévues a l’arti cle 22 ci-dessus.
Section III. — Administration.
ADMINISTRATION DES PELOTONS.
Art. 50. — Toutes les dépenses d’entretien des pelotons ainsi que les pensions, pécule et indemnités prévus par le présent arrête sont a la charge du budget local de la Côte française des Somalis. Les décision: portant engagement de dépenses sont sou mises pour avis au point de vue budgétaire au chef du Service des finances, qui assure le contrôle de la comptabilité et la surveillance administrative des pelotons.
Art. 51. Chaque peloton forme une unité administrative. Les commandants de peloton tiennent leur comptabilité-deniers, payent la solde et sont responsables du ma tériel pris en charge. Par exception, les gardes détachés dans le cercle de Djibouti sont administrés par le dépôt.
Les règles de comptabilité sont établies par le Service des finances.
Art. 52. Les commandants de peloton rendent compte immédiatement au Gouver neur de tout décès, toute désertion on dis parition d’un garde, de toute évacuation sur l’hôpital de Djibouti, et, en général, de tout événement grave. Les chefs de détache ment disposant de la T. S. E. lui rendent compte directement, si cela est necessaire, dans les mêmes cas. Les commandants de peloton adressent à la fin de chaque mois au Gouverneur une situation d’effectif indiquant la répartition de celui-ci au der nier jour, et au dépôt des pelotons un relevé des mutations survenues dans le courant du mois.
Art. 53. — Un registre-matricule, un registre d’engagement et un registre de rengagement, communs aux deux pelotons, sont tenus au dépôt à Djibouti.
Un livret matricule établi dans la foi me des livrets matricules de l’armée est ou vert, pour chaque garde, lors de son enga gement, par le dépôt des pelotons. Il est ensuite tenu par les commandants de peloton et par le dépôt des pelotons pour le personnel en service dans le cercle de Djibouti.
Pour les anciens miliciens ou gardes ren gagés après une interruption, les anciens livrets sont remis en service.
Les gradés et gardes sont notés une fois par trimestre et lors de leur libération.
Il est tenu, en outre :
a) Au dé pôt de Djibouti :
— un contrôle nominatif de l’ensemble des pelotons;
— un contrôle des animaux;
— un cahier de correspondance:
— un registre de comptabilité-matières (livre-journal) ;
— un contrôle d’armes;
— un contrôle des munitions;
— un cahier des mutations;
— un contrôle des anciens miliciens et gardes disponibles pour le renforcement du service d’ordre;
— un cahier de visite;
— un registre des punitions du détachement.
b) Deux chaque peloton ;
— un journal de marche;
un contrôle nominatif;
en contrôle des animaux;
un cahier de correspondance;
— un cahier de mutations;
— un registre des punitions;
— un registre de comptabilité-matière*;
— un contrôle d’armes;
— un contrôle des munitions;
— un cahier de visite;
— un contrôle des permissionnaires.
Des chefs de section nomade et chefs de poste, de l’effectif d’une section ou plus, tiennent obligatoirement un journal de marché. Des contrôles. du matériel et notamment de l’habillement, sont tenus dans chaque détachement.
RAVITAILLEMENT.
Art. 51. — Le ravitaillement est, en prin cipe, opéré par les détachements eux-mêmes qui envoient les ravitailleurs nécessaires à la P. C. de leur peloton ou à Djibouti.
Si les circonstances obligent a un ravitaillement global, celui-ci est effectué mensuellement par le dépôt de Djibouti. L’inspecteur des pelotons pourra percevoir, a cette fin. une avance mensuellement justifiée.
Les frais de transport sont compris dans le budget des pelotons.
PRESTATIONS.
Art. 55. — Les allocations de solde et accessoires du personnel européen d’encairement des pelotons sont celles fixées par la réglementation en vigueur pour le personnel des troupes coloniales en service aux colonies. Les taux appliqués pour les di verses indemnités sont ceux qui sont en vigueur à la colonie.
Art. 56. — Les cadres des sections montées perçoivent l’indemnité d’absence temporaire. conformément à la D. M. n° 5929 8. du 2 novembre 1939 susvisée, et une indemnité de nomadisation fixée actuellement à 0 francs par jour.
Art. 57. — Les gradés et gardes perçoi vent une solde mensuelle.
En outre :
— le personnel détaché dans les postes autres «pie Ali-Sabieh, Dikhil. Tadjoura. Obock et Az-Ela et. en général, tous les postes où les familles des gardes sont ad mises en permanence, perçoit une indemnité journalière de poste;
— le personnel en mission de plus de vingt-quatre heures ou en nomadisation perçoit une indemnité de déplacement ;
— les caporaux-clairons, clairons en pied et armuriers perçoivent une indemnité mensuelle.
Art. 58. — Les hommes des sections no mades perçoivent, en outre, une indemnité journalière de vivres. Le produit de ces indemnités constitue un fonds d’ordinaire gère par les commandants de peloton. Les cahiers d’ordinaire sont vérifiés trimestriellement par l’inspecteur des pelotons.
Art. 59. Les taux des soldes et indem nités prévues aux articles 57 et 58 ci-des sus sont fixés par arrêté du Gouverneur.
Art. 60. La solde des guides et bergers des sections nomades est fixée par arrêté du Gouverneur. Ils perçoivent, en outre, la même indemnité de vivres que les gardes de ces sections et sont nourris par le même ordinaire.
Art. 61. — Les chameaux des sections no mades reçoivent en cas de besoin une ra tion de doura. Le taux moyen pour l’ensemble de l’année est limité à un maximum de 2 kgr. 500 par jour.
RETENUES DE SOLDE.
Art. 62. — Retenue d’hôpital. — En traitement à l’hôpital, le personnel indigène des pelotons méharistes subit une retenue égale au tiers de la solde nette. Les gardes atteints de maladies véné riennes qui reçoivent au dispensaire des soins quotidiens, subiront une retenue de solde égale à la moitié de la retenue d’hôpital.
Toutefois, lorsque l’admission à l’hôpital est la conséquence d’une blessure reçue en service commandé. l’intéressé sera exonéré de toute retenue.
La retenue d’hôpital est reversée au Trésor en fin de mois.
Art. 63. — Retenues aux punis de prison.
— Les sommes retenues aux punis de pri son conformément à l’article 35 ci-dessus sont reversées au Trésor en fin de mois.
Art. 64. — Poursuites judiciaires. — Les gradés ou gardes faisant l’objet de pour suites judiciaires sont mis en demi-solde à partir du jour où ces poursuites sont auto risées par le Gouverneur.
En cas de non-lieu ou d’acquittement, il leur est fait rappel des sommes retenues.
En cas de condamnation, le gradé ou gar de condamné ne perçoit aucune solde ou indemnité pendant l’exécution de sa peine. Toutefois, s’il y a confusion de la déten tion préventive et de la peine, la demi-solde perçue pendant la première lui reste acquise.
PÉCULE ET RETRAITE.
Art. 65. — Les gradés et gardes ayant accompli quinze ans de service et non maintenus en activité percevront un pécule dont le taux et l’accroissement annuel au delà de quinze années de service sont fixés par arrêté du Gouverneur.
Art. 66. — Tout gradé ou garde ayant accompli vingt ans de service percevra une retraite selon les taux fixés par arrêté du Gouverneur.
Art. 67. — Les gradés et gardes totali sant plus de quinze ans de service dans l’administration locale, sans avoir passé dans les pelotons méharistes un temps suffisant pour avoir droit au pécule ou à la retraite, et qui, en raison de leur grand âge ou de maladie ne seraient plus en état de continuer leur service, pourront, au moment de leur libération, soit par licenciement, soit par fin de contrat, être admis à bénéficier des dispositions de l’arrête n° 971 du 6 octobre 1938. Ils perdront alors le bénéfice de leur statut en ce qui concerne le pécule et les pensions d’invalidité.
PENSIONS.
Art. 68. — Pension d’invalidité. Tout grade ou garde méhariste ayant reçu une blessure ou contracte une maladie à l’occasion du service, et jugé incapable de continuer ses services, sera mis à la retraite d’office.
La mise à la retraite est prononcée sur avis du Conseil de santé. Elle ouvre droit à une pension d invalidité, l’intéressé con servant en outre ses droits acquis au pécule et à pension conformément aux arti cles 65 et 66 du présent arrête.
Le taux de la pension est fixé de la façon suivante : le maximum (KMI p. 100) est égal à la pension à laquelle l’intéressé aurait eu droit après vingt ans de service, les pen sions pour les degrés d’invalidité moindres étant proportionnelles au pourcentage at tribué à ceux-ci. Toutefois, si l’intéressé a contracté son invalidité alors qu’il se trou vait sous les ordres de l’autorité militaire, il est fait application de l’article 103 ci-après.
Au cas où l’intéressé aurait déjà droit à une pension d’ancienneté, la pension d’inva lidité serait, quel que soit son grade, calculée selon le taux prévu pour les gardes dp 2 classe.
Art. 69. — Pensions aux reuces et orphelins.
— La veuve d’un gradé ou garde mort en temps de paix des suites de blessure, de maladie ou d’accident survenu par le fait ou à l’occasion du service, a droit à une pension dont le taux est égal à la moitié de la pension d’ancienneté à laquelle aurait eu droit ce gradé ou garde s’il avait accom pli vingt ans de service.
La veuve qui se remarie perd ses droits à pension ou à jouissance de pension.
Les enfants mineurs du défunt (moins de 15 ans) issus du mariage contracté dans les formes légales, sont substitués à leur mère dans ses droits lorsque celle-ci est décédée, vient à décéder ou à se remarier.
Les successions des gardes sont réglées comme pour les indigènes de droit commun.
Art. 70. — En cas de décès d’un gradé ou garde titulaire d’une retraite ou pension d’invalidité, sa veuve à laquelle se substitueront ses enfants mineurs dans les conditions prévues à l’article précédent, percevra le montant de deux années de la pension dont il était titulaire.
Art. 71. — La veuve d’un gradé ou garde décédé pour une cause étrangère au service a droit à un secours unique dont le taux est égal :
— à un mois de solde si le garde a moins de cinq ans de sevice;
— à deux mois de solde si le garde a moins de huit ans de service;
— à trois mois de solde si le garde a plus le huit ans de service.
S’il avait droit au pécule, elle percevra une indemnité égale à la moitié du pécule auquel il pouvait prétendre.
Ces secours et indemnités sont reversiblés aux enfants mineurs dans les conditions fixées a l’article 69 ci-dessus.
MATÉRIEL.
Art. 72. — Magasins. — Il est constitué en magasin. au dépôt des pelotons à Djibouti, une réserve d’effets, de matériel de campement et l’équipement, ainsi que des réserves d’armes et de munitions.
L’importance de ces réserves est fixée par le Gouverneur sur la proposition de l’inspecteur des pelotons.
L’inspecteur des pelotons soumet en temps utile, au chef de la colonie les demandes de matériel nécessaire, gère le matériel en magasin et fait acheter dans le commerce ou confectionner les objets de production locale.
Les besoins des pelotons sont satisfaits sur demandes trimestrielles adressées à l’inspecteur des pelotons. Le matériel hors d’usage est expédié après échange sur le dépôt. Il en est de même du matériel en excédent.
Art. 73. — Le magasin de chaque peloton renferme : les objets de campement, coupe-coupe, outils, etc., qui sont mis en service au moment du besoin, et la réserve de munitions du peloton.
HABILLEMENT.
Art. 74. — L’uniforme des gardes méharistes est constitué par une tenue composée de :
— un paletot de toile kaki avec tresse de laine jonquille et étoile au collet;
une culotte courte en toile kaki;
— une chéchia rouge avec insigne eu cui vre et couvre-chéchia en toile kaki;
— une ceinture rouge modèle « sénégalais >;
— une paire de jambières en toile kaki;
— un tricot marin;
— une ceinture en cuir;
— une paire de sandales;
— un chèche kaki;
— une pèlerine en drap kaki (personnel autre que celui des sections nomades), ou un bournous (sections nomades).
Les méharistes reçoivent en plus : une grande tenue composée d’une chemisette et d’un séroual en cotonnade, et d’un chèche blanc.
Les sous-officiers indigènes ont, en outre, une tenue de sortie en toile kaki comportant une vareuse et un pantalon.
Les effets sont matriculés par les soins des commandants de peloton. Chaque pelo ton dispose, à cet effet, d’une boîte à matriculer.
Art. 75. — Le matériel d’habillement comporte, en outre, des couvertures (sections nomades), des couvre-pieds et des toi les de tente (deux par homme pour le per sonnel des sections nomades, une pour le reste de l’effectif).
Art. 76. — Les gradés portent les insi gnes ci-après disposés en pointe :
— clairon : un galon du modèle en usage dans les corps de troupe;
1re classe : un galon en laine jaune de 22 millimètres de largeur;
— caporal : deux galons en laine jaune de 22 millimètres de largeur;
— serpent : un galon plat en argent de 22 millimètres de largeur;
— sergent-Chef : deux galons plats en argent de 22 millimètres de largeur. Avec la grande tenue, les hommes des sections nomades portent horizontalement sur la poitrine une barrette de 7 centimètres de longueur comportant les mêmes galons.
ÉQUIPEMENT.
Art. 77. — Un ceinturon avec baudrier porte-cartouches modèle spahi.
Une pochette à cartouches en cuir.
Une bretelle de fusil.
Une courroie de capote.
Deux bidons de deux litres avec courroies et enveloppes.
Une gamelle, un quart, une cuiller.
Une boîte à graisse.
Une brosse à armes.
Deux musettes.
Une caisse individuelle (sauf pour le personne] des sections nomades).
Une pochette à riz.
Un couteau modèle « troupe ».
Un coupe-coupe avec étui.
HARNACHEMENT.
Art. 78. — Le personnel des sections no mades reçoit :
— une selle de chameau avec accessoires (tapis de selle, sangles avant et arrière, corde à nez, deux aggal, une entrave) ;
— deux tonnelets individuels de 10 litres ou deux guerbas;
— deux sacoches. Les bâts et tapis de bâts nécessaires au transport des bagages sont confectionnés dans les pelotons ou achetés dans le com merce. Leur nombre est fixé suivant les besoins. Il en est de même du matériel d’a breuvoir (abreuvoirs mobiles en cuir ou en oile à voile, seaux et délous).
CAMPEMENT.
Art. 79. — Les objets de campement et de couchage se composent de :
— deux plats, une marmite, un seau en toile, par fraction de dix hommes:
— un angareb par garde couchant dans les chambres de troupe;
— une moustiquaire par homme.
Les sections nomades disposent de ton nelets métalliques de 50 litres pour le transport de l’eau. Des tonnelets semblables peu vent être mis à la disposition des autres détachements.
Art. 80. — Le logement des gardes céli bataires et mariés dans les postes est assu ré par les soins de la colonie.
Art. 81. — Les sous-officiers européens des sections nomades sont dotés de tentes individuelles. Les sous-officiers européens des garnisons perçoivent le même ameublement que celui des cadres de l’armée.
DOTATIONS INDIVIDUELLES.
Art. 82. — Au moment de son incorporation, chaque recrue reçoit :
— deux paletots ;
— deux culottes;
— deux chéchias;
— un couvre-chéchia ;
— une ceinture rouge;
— deux paires de jambières en toile;
— deux tricots marins;
— une ceinture en cuir;
— une paire de sandales;
— un chèche kaki;
— une pèlerine (ou burnous) ;
— une collection complète d’objets d‘équipement, conformément a l’article 77 ci-dessus (le coupe-coupe pour le personnel des sections nomades seulement);
— une couverture (sections nomades) ou un couvre-pieds.
En outre :
Le personnel autre que celui des sections nomades reçoit une caisse individuelle.
Le personnel des sections nomades perçoit deux toiles de tente et une grande tenue complète.
Les gradés reçoivent une paire de galons lors de leur nomination. Les toiles de tente individuelles (une par homme) et les coupe-coupe des détache ments non nomades ne leur sont distribués qu’en cas de besoin. Il en est de même des moustiquaires dans tous les cas.
Art. 83. — Les objets d’habillement, d’équipement et de campement ne sont échangés qu’après usure et en restant dans les limites ci-dessous :
a ) Annuellement, chaque garde pourra recevoir au maximum :
— deux culottes (trois pour les sections nomades) ;
— deux paletots;
— deux tricots marins;
— une paire de jambières;
— une chéchia et un couvre-héchia :
— une ceinture rouge:
— une ceinture en cuir;
— deux paires de sandales (trois pour les sections nomades) ;
— un chèche kaki (deux pour les sections nomades) ;
— une paire de galons pour les gradés, 1re classe et clairons;
— une couverture (sections nomades seu lement) ;
— une toile de tente (sections nomades seulement) ;
b) Tous les deux ans, chaque garde pour ra recevoir :
— une pèlerine ou burnous;
— un couvre-pieds (personnel autre que celui des sections nomades).
Aucune limite minima n’est fixée pour les objets d’équipement et de campement dont la durée peut être très longue.
Il en est de même pour les toiles de tente des détache ments non nomades. Il pourra être distribué, pendant les mois d’hiver, un couvre-pieds supplémentaire par homme dans certains détachements là où la température l’exigera. Les couvre-pieds nécessaires seront entreposés au dé pôt des pelotons à Djibouti et devront y être reversés après usage.
Art. 81. — En cas de mutation, les gardes emportent seulement leurs effets d’habillement et d’équipement. Toutefois :
1° Les hommes des sections nomades lais sent, dans tous les cas, au magasin de la section, leur burnous, leur grande tenue de mcha liste, leur coupe-coupe, leurs deux toiles de tente et leur couverture;
2° Les hommes passant a une section nomade de leur peloton laissent au magasin du peloton leur pèlerine, leur couvre-pieds, leur caisse individuelle, ainsi que le coupe-coupe et la toile de tente dont ils seraient détenteurs. Les hommes mutés a un autre peloton ou au détachement de Djibouti lais sent également ces deux derniers objets au magasin de leur peloton d’origine.
En outre, les mutations d’un peloton à l’autre ou entre un peloton et le détachement du cercle de Djibouti se font sans armement ni munitions.
Art. 85. — Des cessions d’effets régle mentaires contre remboursement peuvent être faites aux gardes méharistes sur leur demande. Lorsqu’un effet d’habillement ou objet de campement, etc., est perdu ou mis hors d’usage pour une autre raison que son usure normale, il fait l’objet d’un rapport circonstancié établi par le chef de détache ment et indiquant si la détérioration ou la perte est imputable au détenteur.
Ce rapport est adressé au commandant de peloton qui prescrit le remplacement en demandant, au besoin, au dépôt le matériel nécessaire.
Toute punition pour perte ou détérioration d’un effet ou objet est infligée avec re tenue de solde.
En principe, la perte d’un effet d’habille ment ou d’équipement entraîne, si elle n’est pas accompagnée d’une explication. et sans préjudice de la punition méritée, son remplacement au prix de neuf aux frais de l’in téressé, ou son remboursement par celui-ci s’il est libérable. Une demande de cession à laquelle est joint un compte rendu est alors établie par le commandant de pelo ton ou par l’inspecteur des pelotons. visée au Service du matériel et soumise à l’ap probation du Gouverneur. Le Service des finances établit ensuite un ordre de recette contre le garde intéressé. Le prix de ces sion est retenu chaque mois sur la solde jusqu’à concurrence du quart de celle-ci, ou sur les sommes payées à sa libération.
La même procédure peut être suivie en cas de détérioration volontaire d’un objet quelconque.
OUTILLAGE.
Art. 86. — La dotation d’outils des pelo tons méharistes comprend :
— une pelle et une pioche de pare par cinq hommes. Chaque section nomade a. en outre :
— dix pelles-bêches et vingt pelles-pio ches.
Art. 87. — Les sections nomades disposent, en outre, de jeux d’outils de cordon niers et d’ouvriers en bois ou en fer pour la réparation de leur matériel d’équipe ment et de harnachement. Les produits né cessaires à la mise en œuvre de ce matériel sont achetés par les commandants de peloton par l’intermédiaire du dépôt de Djibouti. Les payements sont effectués par le Service des finances.
ARMEMENT.
Art. ». I’armement des pelotons nu haristes comprend des fusils et des mousquetons, du modèle en usage dans l’armée, et des tromblons V.-B.
L’armement des sections nomades ne comprend que des mousquetons, et. par section, six fusils 1886-93 et six t romblons V.-B.
La proportion des fusils 1886-93 (avec t tombions V.-B.) est d’un fusil par dix hommes.
Les grades européens sont armés du mousqueton. Dans les casernements de l’intérieur, les armes sont, à la rentrée des exercices, déposés au magasin de l’unité ou au poste de police. Dans les postes, et les sections nomades, chaque homme garde son arme.
Art. 89. — Les armes détériorées sont aussitôt dirigées sur le dépôt des pelotons qui en assure le remplacement et les fait réparer par le Service de l’artillerie.
Art. 90. — Le matériel d’armement est complété par les ace ssoires de nettoyage et lient retien réglementaires dans l’armée.
MUNITIONS.
Art. 91. — Les munitions des pelotons comprennent :
1° Des munitions de guerre :
— cartouches de 8 millimètres, à raison de 500 par arme;
— grenades V.-B.;
— grenades a main (). F. et F. I lavée bouchons-allumeurs);
— cartouches-signaux V.-B. 2° Des munitions d’exercice :
— cartouches à blanc pour fusil et mousqueton;
— cartouches sans balle pour le tir des grenades V.-B. inertes;
— grenades V.-B. inertes et fumigènes d’instruction :
— grenades à main in-ries et à blanc.
Art. 92. — La répartition des munitions est fixée chaque année, quand les circonstances l’exigent, par le Gouverneur, sur la proposition de ]‘inspecteur des pelotons méharistes. Elle s’effectue autant que possible, en ce qui concerne les munitions de guerre, suivant les règles fixées par les articles 93 à 95 ci-après.
Art. 93. — Il est constitué, à la portion centrale de chaque peloton, une réserve calculée à raison de 400 cartouches par arme, de laquelle est déduite la réserve transportée par les sections nomades (article 94 ci-dessous).
Art. 94. — Chaque gradé ou garde des sections nomades en nomadisation doit être obligatoirement porteur de 120 cartouches.
Les commandants de ces sections disposent, en outre, dans leurs déplacements d’une réserve de feu de 200 cartouches par homme.
Art. 95. — Les gardes détachés dans les postes autres que Dikhil, Ali-Sabieh, Tadjoura el Obock, sont en principe dotés de 109 cartouches par fusil ou mousqueton. Des réserves prélevées sur celles des pelotons peuvent, en outre, être constituées dans les postes d’un effectif égal ou supé rieur à dix hommes.
Art. 96. Les commandants de peloton et chefs de détachement ou de poste fixeront les dotations dans les autres cas (panouilles. missions de police, etc…).
Art. 97. — Les chefs de section nomades ou de postes, ou de détachements reçoivent leurs munitions de tir des commandants de peloton. Les allocations annuelles sont fixées par le Gouverneur sur la proposition de l’inspecteur des pelotons.
Art. 98. — La répartition des munitions autres que les cartouches d’armes portatives est fixée par le Gouverneur sur la proposition de l’inspecteur des pelotons. Les munitions non attribuées aux pelotons sont conservées au magasin du dépôt à Djibouti.
Art. 99. — La conservation et la comptabilité des munitions font l’objet d’une instruction particulière.
Section IV . — Coopération avec les troupes régulières.
Art. 100. — Lorsque les forces de police sont appelées à coopérer avec les troupes régulières pour le maintien de l’ordre, le commandement de cette troupe mixte est confié à l’officier ou gradé européen le plus ancien.
TROUBLES. ÉTAT DE SIÈGE.
Art. 101. — En cas de troubles, de mouvements insurrectionnels ou de poursuite le malfaiteurs organisés en bandes armées, l’autorité militaire ayant été requise, le Gouverneur ou, s’il y a urgence, l’autorité requérant l’armée, peut mettre à la disposi tion de l’autorité militaire tout ou partie des pelotons méharistes. La répartition des commandements est alors faite par le commandant de la troupe requise si le commandant supérieur ne décide pas de faire lui-même cette répartition.
Art. 102. — En cas de proclamation de l’état de siège faite en vertu de la loi du 9 août 1819, de la loi du 3 avril 1878, du dé cret du 21 janvier 1888, de l’article 4 du décret du 11 décembre 1895 et des arti cles 155 et 155 bis du décret du 7 octobre 1909, sur le service des places de guerre et des villes ouvertes, rendu applicable aux colonies par le décret du 8 août 1912. les pelotons méharistes passent en entier sous les ordres de l’autorité militaire, pen dant toute la durée de l’état de siège, lorsque ce dernier s’applique à toute l’étendue du territoire de la Côte française des Somalis. Lorsque l’état de siège n’est que partiel, seule la partie des pelotons stationnée sur le territoire où l’état de siège est pro clamé passe obligatoirement sous le com mandement de l’autorité militaire.
Art. 103. — A partir du jour où il passe sous les ordres de l’autorité militaire, le personnel des pelotons est justiciable des tribunaux militaires. Le Code de justice militaire et les lois et règlements qui regis seul l’armée lui sont applicables.
L’administration des pelotons n’est pas modifiée.
La solde et les diverses prestations, allocations. et indemnités continuent à être payées sur les fonds du budget de la colonie. La solde ne peut être inférieure, à grade et à charges égaux, à celle des militaires somalis de l’armée régulière.
Les pensions pour infirmités et blessures et les pensions des veuves et orphelins continuent à être payées par le budget de la colonie, les gardes méharistes et leurs ayants droit jouissent alors, à ce point de vue, des mêmes droits que les militaires somalis de même grade. Toutefois, si les pensions ainsi déterminées se trouvaient inférieures à celles qui auraient été accor dées suivant les tarifs spéciaux en vigueur pour les pelotons méharistes, il serait fait application de ces derniers tarifs.
Art. 104. — Les détachements coopérant avec les troupes régulières sont, s’il est nécessaire, ravitailles avec celles-ci par le Service de l’intendance militaire, à charge de remboursements mensuels par les Ser vices financiers de la colonie.
Section V. — Dispositions diverses.
Art. 105. — La milice indigène est supprimée pour compter du 10 novembre 1940. Les miliciens admis a continuer leurs ser vices dans les nouveaux pelotons méharistes seront maintenus avec leurs grades et échelons de solde. Les effectifs des gradés seront ramenés par voie d’extinction à ceux qui seront fixés pour les pelotons méharistes.
Art. 100. — Les miliciens licenciés pour suppression d’emploi pourront être admis ultérieurement dans d’autres cadres locaux, et notamment dans les pelotons méharistes. Leur temps de service à la milice ou dans les formations dont celle-ci est dérivée (garde indigène et pelotons méharistes de 192S à 1935) entrera en ligne de compte pour les avantages afférents à leur nouveau cadre, et notamment pour l’application de l’arrêté n° 971, du 6 octobre 1938, et, dans les pelotons méharistes, pour l’avancement, les droits à permissions et à congés, l’admission aux échelons de solde et les droits au pécule et à la retraite. Les pécules de ceux qui auront repris du service dans d’autres cadres seront liquidés dès que les intéressés auront parfait quinze années de services, par les soins du dépôt des pelotons.
Art. 107. — Le présent arrêté, qui prendra effet pour compter du 1er novembre 1940, sera enregistré, publié et communi qué partout où besoin sera.
NOUAILHETAS.