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Arrêté n° 1120 accordant une parcelle de terrain sur le terre-plein du port.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime domanial public à la Côte française des Somalis ensemble les décrets en date respectivement des 25 août 1929 et 10 septembre 1938 l’ayant modifié;
Vu l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’occupation du domaine public et relatif à la police et à la conservation de ce domaine;
Vu l’arrêté du 22 avril 1937 applicable aux autorisations de construction de magasins privés sur le terre-plein du port et le cahier des charges y annexé (J. O. colonie. avril 1937. page 102) :
Vu l’arrêté n° 894 en date du 31 août 1937 autorisant la Compagnie maritime de l’Afrique-Orientale à occuper un terrain de trois mille quarante-deux mètres carrés et l’arrêté n° 439 en date du 30 avril 1938 prorogeant d’une année le délai prévu à l’article 9 du cahier des charges;
Vu la demande de M. l’Agent général de la Compagnie maritime de l’Afrique-Orientale en date du 8 janvier 1943;
Vu l’arrêté n° 941 en date du 27 juillet 1946 relatif à l’enquête de commodo et incommodo prévue par l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 1925 susvisé ;
Vu le procès-verbal de non-opposition en date du 27 août 1949 établi par M. l’administrateur, commandant le cercle de Djibouti;
Vu l’arrêté n° 553 du 10 juillet 1943 accordant à la Compagnie maritime de l’Afrique-Orientale une autorisation d’occuper le terre-plein du port jusqu’à la date de cessation légale des hostilités;
Vu l’arrété n° 736 du 31 mai 1946 promulguant à la colonie la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 portant fixation de la date légale de cessation des hostilités;
Vu l’avis du chef du service des travaux publics, chef du service du port de commerce;
Sur la proposition du chef du service des domaines ;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 11 septembre 1946.
ARRÊTE
Art. FL — La Compagnie maritime de l’Afrique-Orientale, dont le siège social est à Djibouti, est autorisée à occuper à titre personnel, précaire et révocable, dans les conditions prevues à l’article 6 du décret du 29 juillet 1924 et à l’article 1er de l’ar rêté du 8 décembre 1925, pendant une pé riode de six ans qui commencera le 1er septembre 1946, une parcelle de terrain comprise dans le domaine public, d’une superficie de trois mille quarante neuf mètrès carrés quatre-vingts (3.049 m- 80) sise sur le terre-plein du port et sur une partie de laquelle elle a construit deux magasins.
Art. 2. — Ce terrain, de forme rectangulaire (39 m. 05 X 78 m. 10) est situé au nord du terre-plein du port, tel au sur plus qu’il est indiqué sur le plan d’ensemble du terre-plein du port.
Art. 3. — La Compagnie maritime de l’Afrique-Orientale devra, sous peine du retrait du présent permis d’occupation, verser à la caisse du receveur des domaines une redevance annuelle fixée pour l’année 1947 à raison de vingt francs le mètre carré, payable semestriellement et d’avance et revisable à l’expiration de chaque période annuelle.
La redevance annuelle afférente à la période comprise entre le 1er septembre 1946 et le 31 décembre 1946 continuera à être perçue au taux fixé par l’arrêté n° 553 du 9 juillet 1945, soit vingt francs le mètre carré.
Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’un semestre, la fraction de redevance versée par anticipation reste rait acquise à la colonie.
Art. 4. — Les installations de magasins restent soumises aux clausesi et conditions fixées par le cahier des charges annexé audit arrêté.
Art. 5. — Le permis d’occupation provisoire devra être présenté à la formalité de l’enregistrement dans le délai de vingt jours à dater de sa notification.
Art. 6. — Le chef du service des travaux publiés, le chef du service des douanes et le chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré. publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.