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Arrêté n° 1121 accordant une parcelle de terrain sur le terre-plein du port.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret du 29 juillet 1921 sur le régime domanial public à la Côte française des Somalis, ensemble les décrets en date respectivement des 25 août 1926 et 10 septembre 1938 l’ayant modifié;

Vu l’arrêté eu date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’occupation du domaine public et relatif à la police et à la conservation de ce domaine;

Vu l’arrêté du 22 avril 1937 applicable aux autorisations de construction de magasins privés sur le terre-plein du port et le cahier des charges y annexé (J. O. colonie, avril 1937, page 102) :

Vu l’arrêté n » 866 en date du 31 août 1937 autorisant la Société de magasinage et d’entrepôts, devenue Société L. Savon et Cl, à occuper un terrain de 3.042 mètres carrés et l’arrêté n° 953 du 3 octobre 1938 prorogeant d’une année le délai prévu à l’article 9 du cahier des charges;

Vu la demande de M. le Directeur de ladite Société en date du 14 décembre 1942;

Vu l’arrêté n° 941 en date du 27 juillet 1946 relatif à l’enquête de commodo et incommodo prévue par l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 1925 susvisé;

Vu le procès-verbal de non-opposition en date du 27 août 1946 établi par M. l’adminitrateur, commandant le cercle de Djibouti;

Vu l’arrêté n° 552 du 10 juillet 1943 accordant à la Société de magasinage et d’entrepôts une autorisation d’occuper le terre-plein du port jusqu’à la date de cessation légale des hostilités;

Vu l’arrêté n° 736 du 31 mai 1946 promulguant à la colonie la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 portant fixation de la date légale de cessation des hostilités;

Vu l’avis du chef du service des travaux publics, chef du service du port de commerce:

Sur la proposition du chef du service des domaines ;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 11 septembre 19416,

ARRÊTE

Art. 1er . — La Société anonyme L. Savon et CL dont le siège social est à Djibouti, est autorisée à occuper à titre personnel, précaire et révocable, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 29 juillet 1924 et à l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 1925, pendant une période de six ans qui commencera le 1er septembre 1946, une parcelle de terrain comprise dans le domaine public, d’une superficie de trois mille quarante neuf mètres carrés quatre-vingts (3.049 m- 80), sise sur le terre-plein du port et sur une partie de laquelle elle a construit deux magasins.

Art. 2. — Ce terrain de forme rectan gulaire (39 m. 03 X 78 m.) est situé au nord du terre-plein du port tel au surplus qu’il est indiqué sur le plan d’ensemble du terre-plein du port.  

Art. 3. — La Société L. Savon et Cie devra, sous peine du retrait du présent permis d’occupation, verser à la caisse du receveur des domaines une redevance an nuelle fixée pour l’année 1947 à raison de vingt francs le mètre carré, payable semestriellement et d’avance et révisable à l’expiration de chaque période annuelle.

La redevance annuelle afférente à la période comprise entre le 1er septembre 1946 et le 31 décembre 1946 continuera à être perçue au taux fixé par l’arrêté n° 553 du 9 juillet 1945, soit vingt francs le mètre carré.

Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’un semestre, la fraction de redevance versée par anticipation resterait acquise à la colonie.

Art. 4. — Les installations de magasins restent soumises aux clauses et conditions fixées par le cahier des charges annexé audit arrêté. 

Art. 5. — Le permis d’occupation provisoire devra être présenté à la formalité de l’enregistrement dans le délai de vingt jours à dater de sa notification.

Art. 6. — Le chef du service des travaux publies, le chef du service des douanes et le chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 Art. 7. — Le présent arrêté sera enre gistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.