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Arrêté n° 1122 accordant une parcelle de terrain sur le terreplein du port.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime domanial public à la Côte française des Somalis, ensemble les décrets en date respectivement des 25 août 1926 et 10 septembre 1938 l’ayant modifié;

Vu l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’occupation du domaine public et relatif à la police et à la conservation de ce domaine;

Vu l’arrêté du 22 avril 1937 applicable aux autorisations de construction de magasins privés sur le terre-plein du port et le cahier des charges y annexé (J. O. colonie, avril 1937.page 102);

Vu la demande de M. Kalos (N.-D.), en date du 5 mars 1946;

Vu le procès verbal n° 7 de la séance du 19 juillet 1946 de la Commission de la propriété foncière ;

Vu l’arrêté n° 941 en date du 27 juillet 1946 relatif à l’enquête de commodo et incommodo prévue par l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 1925 susvisé;

Vu le procès-verbal de non-opposition en date du 27 août 1946 établi par M. l’administrateur, commandant le cercle de Djibouti;

Vu l’arrêté n° 736 du 31 mai 1946 promulguant à la Côte française des Somalis la loi n° 46-921 du 10 mai 1946 portant fixation de la date légale de cessation des hostilités;

Vu l’avis du chef du service des travaux publics, chef du service du port de commerce ;

Sur la proposition du chef du service des domaines ;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 11 septembre 1946,

ARRÊTE

Art. 1er. — M. Kalos (N-D.), commerçant importateur-exportateur, demeurant et domiclié à Djibouti, est, autorisé à occuper à titre personnel, précaire et révocable, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 29 juillet 1924 et l’article 1 er de l’arrêté du 8 décembre 1925, pendant une période de six ans qui commencera le 1er septembre 1946, une parcelle de terrain comprise dans le domaine public, d’une superficie de cinq cent ‘Cpi 1 mètres canrés dix-neuf (507 m 2 19) sise sur le terre-plein du port.

Art. 2. — Ce terrain de forme rectangulaire (19 m. 50 X 26 m. 01) est situé au nord du terre-plein du port tel au surplus qu’il est indiqué sur le plan d’ensem ble du tere-plein du port. 

Art. 3. — M. Kalos (N.D.) devra, sous peine du retrait du présent permis d’occupation verser à la caisse du receveur des domaines une redevance annuelle fixée pour l’année 1917 à raison de vingt francs le mètre carré, payable semestriellement et d’avance et révisable a l’expiration de chaque période annuelle. 

La redevance annuelle afférente à la période comprise entre le 1er septembre 1946 et le 31 décembre 1946 sera perçue au taux fixé par l’arrêté n° 550 du 9 juillet 1915, soit vingt francs le mètre carré. 

Au cas où l’autorisation serait rappor tée au cours d’un semestre, la fraction de redevance versée par anticipation reste rait acquise à la colonie.

Art. 4. — Les installations de magasins restent soumises aux clauses et conditions fixées par Le cahier des charges annexé audit arrêté. 

Art. 5. — Le permis d’occupation provisoire devra être présenté à la formalité de l’enregistrement dans le délai de vingt jours à dater de sa notification.

Art. 6. — Le chef du service des travaux publics, le chef du service des douanes et le chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.