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Arrêté n° 1123 accordant un terrain non loti à Ambouli.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Cote française des Somalis et dépendances.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 1er juin 1884;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1926 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;
Vu le décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924;
Vu la demande présentée par le sieur Mohamed Ibrahim El Naghar;
Vu le procès-verbal de la Commission de la propriété foncière en date du 10 juillet 1946;
Sur le rapport du chef du service des domaines;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 11 septembre 1946,
ARRÊTE
Art. 1er. — M. Mohamed Ibrahim El Naghar, Arabe, menuisier, demeurant et domicilié à Djibouti, est autorisé, sous réserve des droits des tiers, à occuper à titre personnel, temporaire, précaire et révocable, un terrain non loti, d’une superficie de 4.958 m2 05, situé à Ambouli, tel au surplus qu’il figure au plan ci-annexé.
Art. 2. — La présente autorisation est attribuée dans les conditions déterminées par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 susvisé et moyennant une redevance an nuelle de cent francs, payable d’avance, sous peine du retrait immédiat de l’autorisation d’occuper.
Art. 3. — M. Mohamed Ibrahim El Naghar s’engage à effectuer sur le terrain désigné à l’article 1er des travaux de jardinage et d’irrigation. Il ne pourra, le as échéant, édifier sur ce terrain que des coustructions facilement démontables.
La Commission de la propriété foncière se réunira, à l’expiration de la première année du présent permis d’occuper et appréciera si les travaux de jardinage et d’irrigation effectués ou entrepris sont suffisants pour motiver le maintien de l’autorisation d’occuper ou l’octroi, le cas échéant, selon l’importance de la mise en valeur, de la concession provisoire, sous certaines conditions et payement du prix du terrain fixés par la Commission de la propriété foncière.
Art. 4. — Défense est faite a M. Mohamed Ibrahim El Naghar de sous-louer ou céder son droit d’occupation temporaire.
Art. 5. — Le retrait du présent permis pourra intervenir sans préavis au cas ou M. Mohamed Ibrahim El Naghar n’exécuterait pas les obligations qui lui sont imposées. En cas de retrait, pour toute autre cause il lui sera donné un préavis de trois mois sans qu’il puisse prétendre a une indemnité quelconque.
Art. 6. — Le présent permis ne pourra, en aucun cas, tenir lieu d’autorisation personnelle de recherche minière.
Art. 7. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.