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Arrêté n° 1125 relatif au payement par fraction d’une delle globale.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier aux colonies ; 

Vu le décret n° 46-1041 du 8 mai 1946 modifiant le décret du 18 mal 1939 relatif au règlement par virement, de banque et par chèque des dépenses et des créances de l’Etat,

des colonies et des collectivités et établissements publics des territoires relevant, du Ministère de la France d’outre-mer;

Vu la délibération du Conseil privé en date du 5 octobre 1949;

Vu la lettre n° 5221/A. E./F. 2 du 9 juin 1949 du Ministre de la France d’outre-mer valant approbation,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les dépenses de loyers, transports, services, fournitures, travaux ou afférentes à des acquisitions, sous quelque forme que ce soit, d’immeubles ou d’objets mobiliers lorsqu’elles dépassent la somme de 50.000 francs Djibouti ou ont pour objet le payement par fraction d’une dette globale supérieure à ce chiffre, et à acquitter pour le compte de l’Etat, de la colonie, des collectivités et établissements publics ou des services concédés, sont obligatoirement payées par virement, de compte à un compte ouvert, chez, un comptable du Trésor ou dans une banque.

Les dépenses de traitements ou de salaires à la charge de l’Etat, de la colonie, des collectivités et des établissements publics on des services concédés, lorsque le montant net du traitement ou du salaire

dépasse la somme de 50.000 francs Djibouti pour un mois entier, sont obligatoirement, payées par virement de compte. Le montant mensuel net des traitements ou salaires s’obtient en déduisant des émoluments bruts les retenues pour le service de pensions ou de sécurité sociale; dans les émoluments bruts, ne sont pas comprises les prestations familiales ni, d’une façon générale, les indemnités allouées- en

compensation de charges effectives.

Art. 2. — Le chef du service du personnel, des finances et de la comptabilité et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la colonie et communiqué partout où besoin sera. 

 

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.