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Arrêté n° 113 accordant à M. Roussillon la concession définitive, des lots n° 5, 6, 7 et 8 du plan cadastral d’Ambouli, 1re section.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu l’arrêté du 23 mai 1908 transférant à M.Roussillon, jardinier à Ambouli, le lot de terrain n° 7, du plan cadastral d’Ambouli, 1re section, précédemment concédé, à titre provisoire, au sieur Saïd Moti ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 1908 accordant à M. Roussillon, la concession provisoire des lots n° 5, 6, et 8 du même plan ;
Vu la lettre du 44 avril 1909 par laquelle M. Rioussillon sollicite concession définitive des lots de terrain ci- dessus désignés qu’il à mis en valeur conformément aux obligations qui lui ont été imposées par les arrêtes de concessions provisoires susvisés :
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics en date du 3 juin 1909 :
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du juin 1909.
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession définitive a M. Roussillon. jardinier à Ambouli, des lois n° 5, 6, 7 et 8 du plan cadastral d’Ambouli, 1re section, qui lui avaient etc concédés à titre provisoire par les arrêtés des 23 mai et 10 octobre 1908.
Art. 2.— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 3. — Les dispositions des arrêtés sur le régime «les concessions, ainsi «pie toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suit en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire, et par ses soins an bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire-Général.
CASTAING.