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Arrêté n° 1140 pris en Conseil d’administration fixant les taxes maxima de manutention applicables aux engins de levage privés.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret

en date du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, portant fixation et organisation du domaine public;

Vu les arrêtés du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret susvisé, et réglementant la police et la conservation du domaine public ;

Vu l’arrêté de même date publiant le cahier des charges applicables aux appareils de manutention autorisés sur le terre-plein ;

La Chambre de commerce entendue ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 4 décembre 1937,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les taxes maxima de manutention que peuvent percevoir les propriétaires des engins de levage privés dont l’exploitation est autorisée sur les terre-pleins du port, sont fixées ainsi qu’il suit :

I. — Taxes DE MANUTENTION APPLICABLES AU MATÉRIEL PRIVÉ AUTORISÉ SIR LES TERRE-PLEINS.

 

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES. PRIX APPLICABLE au matériel privé.
1° Marchandises complées a l’unité.  
Animaux (par tête) :  
— boeuf. cheval, mulet, chameau. 13 »
— âne, porc, mouton, chèvre… 7 »
Piano, armoire, buflet, cuisinière appareil frigortique… 13 »
Brouette, bicyclette, motocycelelte, table, lit, lot de chaises, dame jeanne pleme. 4 »
Automobiles :  
— poids inférieur ou égal à 1.000 kilogrammes. 50 »
— par 1.000 kilogrammes en plus. 25 »
Wasgonnels de 0.60, charrette, voiture, petit outillage monté :  
— poids inférieur où égal à 500 kilogrammes. 15 »
— poids inférieur ou égal à 1.000 Kilogrammes. 30 »
— poids inférieur ou égal à 2.000 kilogrammes. 50 »
— poids inférieur ou égal à 3.000 kilogrammes. 70 »
L’ocomotives el WaLons, gros ou tillage monté (supérieur à à tonnes) :  
— poids, intérieur ou égal à 6.000 kilogranmmes. 130 »
— poids inférieur ou égal à 10.000 kilogrammes. 200 »
— poids inférieur ou égal à 15.000 kilogrammes. 250 »
— poids inférieur ou égal à 20.000 kilogrammes. 300 »
2° Marchandises complees à la tonne.  
Toutes marchandises autres que celles ci-dessus et ci-apres. 8 »
Marchandises dangereuses et inflammables, 16 »

N.B. Tous les frais de fonctionnement et de personnel sont compris dans lex taxes ci-dessus :

 

II. — TARIF DE LOCATION APPLICABLE AU MATÉRIEL PRIVÉ AUTORISÉ SUR LES TERRE PLEINS.

  A JOURNÉE. JOURNÉE.
6 h. à 18 h.
NUIT.
18 h à 6h
Grue on engins à vapeur, electriques ou à moteur de force suivante :      
— jusqu’à 1 1. 500. 100 200 250
— de 1t. 600 à 3 tonnes. 120 250 300
— de 3 t. 100 à 5 tonnes. 150 300 370
— de 5t. 100 à 9 tonnes. 250 500 600
— de 9t. 100 à 12 tonnes. 300 600 700
— de 12 t. 100 à 20 tonnes. 500 900 1.100

N. B. — Tous les frais de fonctionnement et de personnel sont compris dans les taxes ci-dessus.

 

Art. 2. — Le présent arrêté sera enre gistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

 PIERRE-ALYPE.