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Arrêté n° 1140 pris en Conseil d’administration fixant les taxes maxima de manutention applicables aux engins de levage privés.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret
en date du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, portant fixation et organisation du domaine public;
Vu les arrêtés du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret susvisé, et réglementant la police et la conservation du domaine public ;
Vu l’arrêté de même date publiant le cahier des charges applicables aux appareils de manutention autorisés sur le terre-plein ;
La Chambre de commerce entendue ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 4 décembre 1937,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les taxes maxima de manutention que peuvent percevoir les propriétaires des engins de levage privés dont l’exploitation est autorisée sur les terre-pleins du port, sont fixées ainsi qu’il suit :
I. — Taxes DE MANUTENTION APPLICABLES AU MATÉRIEL PRIVÉ AUTORISÉ SIR LES TERRE-PLEINS.
| DÉSIGNATION DES MARCHANDISES. | PRIX APPLICABLE au matériel privé. |
| 1° Marchandises complées a l’unité. | |
| Animaux (par tête) : | |
| — boeuf. cheval, mulet, chameau. | 13 » |
| — âne, porc, mouton, chèvre… | 7 » |
| Piano, armoire, buflet, cuisinière appareil frigortique… | 13 » |
| Brouette, bicyclette, motocycelelte, table, lit, lot de chaises, dame jeanne pleme. | 4 » |
| Automobiles : | |
| — poids inférieur ou égal à 1.000 kilogrammes. | 50 » |
| — par 1.000 kilogrammes en plus. | 25 » |
| Wasgonnels de 0.60, charrette, voiture, petit outillage monté : | |
| — poids inférieur où égal à 500 kilogrammes. | 15 » |
| — poids inférieur ou égal à 1.000 Kilogrammes. | 30 » |
| — poids inférieur ou égal à 2.000 kilogrammes. | 50 » |
| — poids inférieur ou égal à 3.000 kilogrammes. | 70 » |
| L’ocomotives el WaLons, gros ou tillage monté (supérieur à à tonnes) : | |
| — poids, intérieur ou égal à 6.000 kilogranmmes. | 130 » |
| — poids inférieur ou égal à 10.000 kilogrammes. | 200 » |
| — poids inférieur ou égal à 15.000 kilogrammes. | 250 » |
| — poids inférieur ou égal à 20.000 kilogrammes. | 300 » |
| 2° Marchandises complees à la tonne. | |
| Toutes marchandises autres que celles ci-dessus et ci-apres. | 8 » |
| Marchandises dangereuses et inflammables, | 16 » |
N.B. Tous les frais de fonctionnement et de personnel sont compris dans lex taxes ci-dessus :
II. — TARIF DE LOCATION APPLICABLE AU MATÉRIEL PRIVÉ AUTORISÉ SUR LES TERRE PLEINS.
| A JOURNÉE. | JOURNÉE. 6 h. à 18 h. |
NUIT. 18 h à 6h |
|
| Grue on engins à vapeur, electriques ou à moteur de force suivante : | |||
| — jusqu’à 1 1. 500. | 100 | 200 | 250 |
| — de 1t. 600 à 3 tonnes. | 120 | 250 | 300 |
| — de 3 t. 100 à 5 tonnes. | 150 | 300 | 370 |
| — de 5t. 100 à 9 tonnes. | 250 | 500 | 600 |
| — de 9t. 100 à 12 tonnes. | 300 | 600 | 700 |
| — de 12 t. 100 à 20 tonnes. | 500 | 900 | 1.100 |
N. B. — Tous les frais de fonctionnement et de personnel sont compris dans les taxes ci-dessus.
Art. 2. — Le présent arrêté sera enre gistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.
PIERRE-ALYPE.