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Arrêté n° 1157 portant recrutement d’infirmiers et d’’infirmières de la Santé publique et fixant le nombre de places à mettre au concours au titre de l’année 1964.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Le nombre d’élèves à admettre au titre du recrutement direct au Centre d’enseignement professionnel hospitalier est
fixé comme suit pour le cycle scolaire 1964-1965:
— 8 élèves infirmiers (enseignement du second degré) ;
__ 9 élèves infirmières (enseignement du second degré).
Les candidats devront, conformément aux dispositions de l’article 18 de l’arrêté n° 62/69, être titulaires du certificat
d’études primaires où d’un diplôme équivalent.
Seront seuls autorisés à concourir les candidats âgés de 17 ans au moins et de 24 ans au plus, âge qui peut être éventuellement augmenté du temps de services militaires effectifs.
Seront seuls autorisés à concourir les candidats qui auront fourni l’avant-veille du concours au plus tard :
— une demande d’admission sur papier timbre,
— un bulletin de naissance ou pièce en tenant lieu justifiant la qualité de Français ou de protégé français ; :
— une copie certifiée conforme par l’autorité administrative, du certificat d’études primaires ou du diplôme équivalent ;
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date;
— un certificat médical délivré par le médecin de l’administration indiquant que le candidat est apte à l’emploi d’infirmier et qu’il est indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse, lépreusé ou poliomyélitique
ou qu’il en est définitivement guéri;
— une déclaration précisant qu’il n’a pas été licencié d’une école ou d’un emploi administratif quelconque; éventuellement, s’il a travaillé dans une entreprise privée, un certificat de son employeur.
Toute fraude ou falsification découverte dans l’une des pièces ci-dessus se traduit par le licenciement immédiat de l’intéressé.
La date du concours sera fixée par le Ministre de la Santé publique et annoncée au moins trente jours à l’avance par voie de presse, radio et communiqués adressés au commandants de cercles.
Les candidats admis au Centre d’enseignement professionnel hospitalier au titre du recrutement direct, seront pris en charge budgétairement par le Territoire et recevront, pour compter du jour de leur prise en service, une indemnité sur la base du traitement d’un infirmier stagiaire, tel que fixé par l’arrêté n° 61/27 du 17 mars 1961.
Le nombre d’élèves à admettre au titre du recrutement professionnel est ainsi fixé :
Cadre des techniciens de la Santé publique.
Aucun recrutement direct n’étant envisagé en 1964, il sera néanmoins procédé à un concours professionnel parmi les candidats réunissant les conditions normales prévues par l’arrêté n° 61/27. article 11. pour s’v présenter.
Nombre de places mises au concours : trois.
Cadre des infirmiers et infirmières.
Le concours professionnel sera ouvert aux candidats réunissant les conditions normales prévues par l’arrêté n° 61/27, article 11, pour s’y présenter et aux candidats réunissant les conditions prévues au chapitre V : « Dispositions spéciales », article 29 de l’arrêté n° 62/29 du 9 mars 1962, les services effectués comme journaliers dans le Service de Santé pouvant être décomptés pour le minimum de cinq ans exigés.
Nompre de places mises au concours : sept.
Les candidats admis au Centre d’enseignement professionnel hospitalier au titre du recrutement professionnel, continueront à percevoir, pendant la durée du cycle d’enseignement, le traitement ‘qu’ils percevaient avant leur admission aux cours, et bénéficieront d’une indemnité spéciale portant leur traitement à un taux égal à celui d’un technicien stagiaire (cours du 3e degré) ou d’un infirmier stagiaire (cours du 2e degré).