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Arrêté n° 118/SPCG portant création et organisation du District de Djibouti
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment son article 22, 3°, c;
Vu l’arrêté territorial n° 1/SPCG du 7 juillet 1967, portant constitution du conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas et nominationdes Ministres le composant ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 1928 portant création d’un cercle de Djibouti ;
Vu l’arrêté n° 1060 du 31 août 1946 portant réorganisation des circonscriptions administratives du Territoire ;
Vu l’avis de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas en date du 30 décembre 1967 ;
Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 20 décembre 1967.
ARRÊTE
Art. 1er. __ Il est créé une circonscription administrative dite District de Djibouti, dont le ressort territorial est délimtié par la côte Sud du golfe de Tadjoura, depuis la frontière de la République de Somalie à Loyada jusqu’à l’embouchure de l’oued Ber-Eyla ; de ce point, par une ligne brisée joignant dans l’ordre les points suivants :
— cote 650 (5 kilomètres à l’Ouest de l’Arta) ;
— cote 780 (mont Anod, 6 kilomètres au Sud-Ouest (d’Oueah) ;
— viadue de Chabelley ;
— signal de la cote 194 (Guissy) ;
— cote 209 (Goubet),
et prolongée jusqu’à la frontière du Territoire dans l’alignement Guissy-Goubet.
Le chef-lieu du District est Djibouti.
Art. 2. — Le District de Djibouti comprend deux arrondissemenents urbains et un arrondissement suburbain.
Le premier arrondissement urbain comprend la partie de l’agglomération de Djibouti située au Nord de l’avenue 26.
L’arrondissement suburbain comprend la zone d’Ambouli et le reste du District.
Les limites exactes des arrondissements seront fixées par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art. 3 — A la tête de chaque arrondissement est placé En fonctionnaire civil nommé par décision du Président du conseil de Gouvernement.
Les chefs d’arrondissements relèvent directement de l’autorité du Chef du District de Djibouti.
Les attributions des chefs d’arrondissement seront fixées par arrèté en Conseil de Gouvernement.
Art. 4 — À compter du 1er janvier 1968 les appellations « District de Djibouti e» et « Chef de District de Djibouti »
se substituent de plein droit à celles de « Cercle de Djibouti » et de « Commandant de Cercle de Djibouti » dans tous les textes portant réglementation territoriale.
Art. 5. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 6. — Le présent arrêté, qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence et prendra effet à compter du 1er janvier 1968, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.