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Arrêté n° 1199 portant autorisation de tombola
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
M. Dell’ Aquila, président du Parachute Club de Djibouti, est autorisé à organiser une tombola composée de dix mille billets de deux cents francs l’un, dont le produit sera exclus.
vement affecté au développement de l’octroi des bourses sportives du Parachute Club de Djibouti.
Le produit de da loterie sera intégralement et exclusivement appliqué à la destination prévue à l’article 1er ci-dessus, sous la ‘seule déduction des frais d’organisation et d’achat des lots
dont le’montant global ne devra pas dépasser 15 % du capital, soit trois cents mille francs (FD).
Le bénéfice de cette autorisation ne pourra être cédé à des tiers:
Les lots seront composés d’objets mobiliers à l’exclusion d’espèces, de valeurs, titres où bons remboursables en espèces. Le contrôle de la loterie sera assuré par une commission composée :
– le Chef du Service des Affaires administratives’ où son représentant : président :
— le Trésorier-Payeur de la Côte Française des Somalis ou son représentant : membre :
— le Président du Parachute Club de Djibouti: membre.
Le libellé des billets devra être approuvé par la Commission prévue à l’article 5 avant toute émission ; à cet effet, des épreuves d’imprimerie lui seront adressées avant l’impression définitive. Ce libellé ne peut être modifié sans son assentiment.
Les billets devront mentionner :
-— la date du présent arrêté ;
— la date et le lieu du tirage :
— le siège de l’œuvre bénéficiaire :
— le montant du capital d’émission autorisé :
— le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux ;
– l’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les trois mois du tirage (les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit au Parachute Club de Djibouti).
Les billets ne pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus en dehors du Territoire de la Côte Francaise des Somalis.
Leur placement sera effectué sans publicité et leur prix ne pourra, en aucun cas, être maïoré.
Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune maïchandise.
Le tirage aura lieu en une seule fois le mercredi 15 octobre 1967. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs
jusqu à ce que le sort est favorisé le porteur du billet placé .
Précédemment au tirage, les billets invendus seront retour nés au siège social et les fonds recueillis seront versés à la baisse du Trésorier-Paveur de la Côte Française des Somalis:
Aucun retrait de fonds ou d’intérêts ne pourra être effectué à ia caisse du comptable du Trésor avant le tirage des lots, ni sans le visa du Président de la Commission prévue à l’article 5.
Si dans un délai de trois mois après la date du tirage de la loterie les fonds et intérêts n’ont pas été retirés, où si l’association bénéficiaire est dissoute avant leur retrait, les sommes inscrites au compte de cette dernière seront versées par le comptable dépositaire à la Caisse des Dépôts et Consignations d’où elles ne pourront être retirées sans son autorisation.
Dans les deux mois aui suivront le tirage. les organisateurs adresseront au Chef du Territoire la liste des lots et les numéros gagnants, ainsi que le procès-verbal du tirage et le compte rendu financier de l’opération. Justification sera donnée que les bénéfices ont bien recu l’affectation indiquée à l’article 1e du présent arrêté et que le maximum fixé pour les frais d’organisation n’a pas été dépassé.
l’inobservation de l’une des conditions ci-dessus imposées entrainera de plein droit le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles prévues par l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 et les articles 406 et 408 du Code pénal, pour le cas où les fonds n’auraïent pas recu la destination prévüe à l’article 1er du présent arrêté.