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Arrêté n° 12-25-1900 de concession au Comptoir de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et dépendances,
Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899,
Vu les arrêtés du 1er Janvier 1892, 13 Novembre et 29 Décembre 1899, sur le regime des concessions ;
Vu l’arrêté du 5 mars 1900 sur l’organisation du Service des Travaux Publics;
Vu la décision du 28 Novembre 1899 et les arrêtés en date des 17 Mars et 28 Mai 1900, instituant une commission de la propriété foncière;
Vu l’arrêté du 30 Novembre 1898, accordant à titre trentenaire, à M. Laborde, négociant, directeur du Comptoir de Djibouti, le lot de terrain n° 65 du plan de la ville de Djibouti ;
Vu la demande de M. Laborde, tendant à obtenir la concession définitive de ce lot et d’une bande de terrain attenant:
Attendu que M. Laborde a fait avant d’élever sa maison, d’importants et Coutcux travaux
de nivellement sur ce terrain ;
Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans ses séances des 18 et 22 Mars 1900 ;
Le Conseil d’Asministration entendu dans sa séance du 8 Décembre 1900;
ARRÊTE
Article Premier. — Il est fait concession définitive à M. Laborde, directeur du Comptoir de Djibouti,
1° Du lot n° 65 du pla in de Djibouti, de sur la place Ménélik, d’une contenance de 415 me environ et sur quel est édifiée la maison de commerce de M. Laborde :
2° Et d’un lot de terrain attenant, délimité par une clôture e n bois, contenant environ 276 m. où etayant une longueur de 17 om. 90 sur la Place Ménélik, de 35 m. 36 sur la rue du Port et de 9 m. 60 sur la rue qui sépare la propriété de M. Laborde de l’immeuble de M. Imoucha.
Art. 2. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art. 3. — Les dispositions des arrétés sur je régime des concessions ainsi que celles de toutes les régle-
mentations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté
Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.
A. BONHOURE
Par le Gouverneur,
Le. Secrétaire Général p.i.
Signé : CHARLAT.
Le Chef du service des Travaux Publics,
Signé : MUNIER.