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Arrêté n° 12-293-1921 prescrivant le recensement de la population pour le 1er juillet 1921.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et l’épendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu l’epdonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les instructions de M, le Ministre des colouies, ciwdate du 6 février 1921;

Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement;

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il sera procédé le fer juillet 1921 au dénombrement de la population de la Colonie de la Côte Francaise des Somalis;

Art. 2. Le recensement de la population européenne de Djibouti sera effectué par Les soins du Comimissaire de police ou de son délégué sous Le controle du Secrétaire général du Gouvernement, au moyen de bulletins individucls qui seront remis dès le 25 juin dans chacune des maisons composant la ville et qui seront repris dans la journée du 1er juillet.

Il aura lieu d’inserire sur le bulletin toutes les personnes appartenant à la maison, les noms devront être inscrits d’après l’ordre hiérarchique de la famille :

1° Chef de ménage ‘père ou mère de famille.

2° La femme;

3° Les enfants:

4° Les autres parents faisant partie du ménage;

5° Les domestiques vivant sous le toit de leur maitre, en distinguant les européens des autochtones.

Si un méme ménage comprend plusieurs familles ayant chacune un chef différent ces familles devront toutes figurer sur la même feuilles, mais avee une série distincte de numéros qu’il v aura lieu de faire précéder d’une lettre indicative : A. B. C. etc…

Toutes les indications portées sur le bulletin devront être écrites très hisiblement à l’encre noire, en francais.

Art. 3.— Le dénombrement de la population indigène des villages de Bender Djedid et de Bender Salam sera effectué par un agent des

services civils assislé de deux interprètes et au moyen de bulletins individuels conforme au modèle adopté pourlesindigènes de l’intérieur,

mais le recensement sera effectué numériquement par famille, Seul le nom du chef de la famille figurera sur le bulletin.

Les interprètes recueilleront eux-mêmes les diverses indications qui doivent êire mentionnées sur les bulletins. Dans la colonne destinée

aux observations, ils devront inscrire au regard du nom de chaque chef de famille, la mention nomade” ou sédentaire” suivant le cas.

Art. 4. Les bulletins concernant les européens devront être remis au Secrétaire général chargé de dresser le tableau récapitulatif de la population européenne.

Les bulletins relatifs aux indigènes seront remis au chef du bureau des affaires politiques chargé d’établir le tableau récapitulatif de la

population indigène,

Art. 5.— Le recensement des indigènes habitant l’intérieur de la Colonie sera effectué par les soins des chefs des districts Issas et Dankalis.

Chaque chef de district s’efforcera, au moyen des renseignements qui leur seront fournis par les okals, de déterminer par race et tribu, le nombre des indigènes qu distriet, en distinguant les hommes, les feimnmmeset les enfants au dessous de quinze ans.

Ces renseignements seront consignés pour chacun des deux districts, sur un tableau composé de six colonnes donnant le lieu et le nom de la race; 2 de la tribu: 3° le nombre des hommes: 4° celui des femmes; 5° celui des enfants au dessous de 15 ans; 6 l’indication “nomade” où “sédentaire” suivant le cas.

Les colonnes dans lesquelles seront inscrits les hommes et les femmes devront être scindées en deux et comprendre l’une les indigènes âgés de 15 à 50-ans et l’autre ceux âgés de plus de 50 ans.

Les tableaux dressés par les chef de districts seront réunis au bureau des affaires politiques et indigènes du Gouvernement.

Art.6.— Le dénombrement des militaires européens et indigènes sera fait pour la compagnie des tirailleurs sénégalais par le commandant du détachement et pour la brigade indigène par le commandant de ce corps.

Art. 7.— Le Secrétaire général centralisera les tableaux dressés par chacun des services intéressés el procédera à l’établissement du recensement général de la population de la Colonie.

Art. 8.— Le présent arrêté sera communiqué et enregistré partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.

 

 

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du Gouvernement,

E. LIPPMANN.