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Arrêté n° 12-478-1936 Aérodromes privés.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre de l’air et le Ministre des colonies,
Vu les décrets des 11 mai 1928 et 14 février 1930 rendant applicable aux colonies la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne :
Vu l’article 4 du décret du 9 avril 1936 relatif à l’agrément et à l’autorisation d’aérodromes privés dans les colonies et pays de protectort relevant du département des colonies,
ARRÊTE
Art. 1er, — Tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique porte les mêmes dis
positifs de signalisation et de balisage que les anérodromes de l’Etat ou de la colonie à usage
publie, Sont interdits tous autres dispositifs — notamment publicitaires — susceptibles de gêner la lecture ou l’interprétation en vol des dispositifs réglementaires.
Art. 2, -— Tout aérodrome agréé à usage privé porte comme signe distinctif de reconnais
sance un cercle sans inscription de lettres.
Ce signe, placé au centre de l’aire d’atter rissage ne devra, en aucun cas, avoir moins de
10 mètres de diamètre.
Sur les aérodromes dont l’une des bandes d’envol est inférieure à 600 mètres, la moitié
Sud du cercle ne sera pas réalisée, Sur ceux dont l’une des bandes est supérieure à 600
mètres mais inférieure à 1.200 mètres, le quart Sud-Ouest du cercle ne sera pas réalisé.
L’aérodrome agréé à usage privé n’est pas tenu d’être balisé. Toutefois, quand on emploiera des balises où des bandes de délimitation, elles seront conformes à la norme imposée pour celles des aérodromes d’Etat ou de la colonie ouverts à la circulation aérienne publique.
Art. 3. — L’aérodrome privé autorisé n’est pas tenu d’être signalé ni balisé.
Toutefois, lorsque le titulaire de l’autorisation désirera signaler son aérodrome, il devra adopter exclusivement une croix blanche à bras égaux (croix de Genève), disposée temprairement ou à demeure au centre de l’aire d’atterrissage.
S’il place des balises, elles seront de forme circulaire (disque horizontal et disque veri
cal portés sur un piquet) et peintes en blanc et noir. Entre ces balises pourront être disposées des lignes de points.
Art. 4. Pendant les périodes où un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est, pour une raison quelconque, impraticable, les signaux prévus à l’annexe D de la convention internationale de navigation aerienne du 13 octobre 1919 doivent être utilisées.
Les mêmes signaux seront employés dans les mêmes circonstances sur les aérodromes à usase privé à moins que les signes de reconnaissance n’aient déjà été rendus invisibles pour le pilote d’un aéronef en vol.
Art. 5. — Le présent arrêté ne s’applique pas aux aérodromes constitués par des plans d’eau.
Art. 6, — Les gouverneurs généraux, gouverneurs et commissaire délégué sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la colonie.
Le Ministre de l’air,
Pierre Cot.
Le Ministre des colonies,
Marius MOUTET.