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Arrêté n° 12 mai 19337. concernant le stockage des marchandises sur le terre-plein du port

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ; 

 

ARRÊTE

Art. 1er . — Le stockage des marchandi ses de toute sorte est interdit temporaire ment sur le terre-plein du nouveau port, sauf dans les magasins d’entrepôt qui auraient pu être autorisés aux termes de l’arrêté n 1′ 427 du 22 avril 1937. 

Art. 2. — La mise en dépôt de ces marchandises est autorisée», en attendant que l’aménagement du terre plein précipité soit réalisée, sur les terrains suivants :

— terrain du Marabout, au nord de l’avenue des Messageries Maratimes ;

sur le terrain du plateau du Serpont, au sud de l’hôpital dans un périmétre qui sera fixé par le chef du service des travaux publies..

Art. 3. Le délai d’enlèvement des marchandises du terre plein ne devra pas excéder vingt joins à compter de la date de l’arrivée du navire qui les aura apportees Passé ce délai, ce marchandises seront transportées d’office, dans les condi tions indiquées aux articles 6 et 7 ci-tles sous, sur le premier des lieux en dépôt ci-dessus indiqués, aux frais et risques de leurs propriétaires définitifs.

Art. 4 Les marchandises, actuellement stockées sur le terre-plein, devront être enlevées dans un délai de deux mois a compter du 22 avril 1937, date de l’arrêté n » 426.

Passé ce délai, ces marchandises seront transportées d’office dans les conditions indiquées aux articles G et 7

Art. 5. Le terrain de dépôt du plateau du Serpent est mis gratuitement a la disposition des usagers qui y transporteront, s’ils le désirent , leurs marchandises déja déclarés

a} « Au transit », sous réserve, pour chaque opération, de l’approbation di chef du service des douanes, ou 

b) « A la consommation », sans auto risation préalable.

 Art. 6. Sur la proposition de la Chambre de commerce de Djibouti, homologuée en Conseil administration, la Compa gnie de l’Afrique orientale (maritime et commerciale), est désignée pour effectuer la recherche, le triage, le groupage, le chargement, le transport, le déchargement, le classement et l’arrimage sur le terrain du Marabout des marchandises provenant du terre-plein du port, ainsi que pour la gérance du terrain précité, aux tarifs suivants :

a) Pour les opérations de manutention ci-dessus énumérées : quatorze francs par tonne;

b) Pour la gérance dudit terrain : deux francs (2 francs) par tonne et par mois.

Art. 7. — a) La Compagnie de l’Afrique orientale (maritime et commerciale) ne transpertera sur le terrain de stockage du Marabout que les marchandises qui seront en bon état de conditionnement extérieur, les colis. laissés de ce chef sur h» terre-plein du port, étant groupés par ses soins, et à ses frais, sur l’emplacement de ce terre-plein qui lui sera désigné;

b) Cette même Compagnie garantira :

— vis-a-vis du service des douanes, dans les formes accoutumées, les droits de cette A dministration ;

— vis-à-vis des propriétaires de marchandises, uniquement la représentation à la sortie du nombre de colis entrés; 

C) Les opérations de vérification et d’enlèvement des marchandises ainsi stockées demeureront soumises à la réglementation général ». 

Art8 — Toutes les prescriptions contraires de Farrété n » 126, en date du 22 avril 19337, soni rapportées. 

Art.9. Le chef du service des travaux publies, le chef du service des douanes le receveur des domaines sont chargés, chamil en ce qui le concerne, de l’exécution des prescriptions du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué par tout ou besoin sera.

 

 

A. ANNET.