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Arrêté n° 124-258-1918 rapportant les arrêtés N° 164 du 14 mai 1917, N° 363 du 26 novembre 1917 et fixant à nouveau le prix de rente de divers denrées de consommation.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 28 mars 1917 promulguant dans la Colonie la loi du 20 avril 1916 et le décret du 5 janvier 1917 sur la taxation des denrées et substances;
Vu l’avis exprimé par la commission consultative chargée de la taxation des denrées instituée par arrêté N° 353 du 20 novembre 1917,
ARRÊTE
Article premier.— Sont et demeurent rapportés les arrêtés N° 161 du 14 mai 1917 et N° 363 du 26 novembre 1917.
Art. 2.— A partir de la date du présent arrêté qui sera affiché le même jour, les denrées ci-dessous désignées seront vendues aux prix suivants :
Farine
Le kilo 1.10
La livre anglaise 0.50
Le sac 95.00 les 100kg.
Sucre
La livre anglaise 0.60
L’okiet.. 0.05
Le kilo 1.35
Le sac 125.00les 100 kg.
Dattes
La livre anglaise 0.35
Le kilo 0.65
Le kossera de 75 à 80 kg.. 40.00
Riz de Kurrachee
Le kella.. 1.40
Le 1/2 kella 0.70
Le 1 4 de kella 0.35
Le sac ………. 75.00les100 kg.
Kourah d’Aden
Le sac de 100 kg …. 58.50
Le kella …… 1.10
Le 1 2 kella…. 0.55
Le 1 4 de kella.. 0.30
Dourah d’Abyssinie :
Le sac……………. 40.00les 100 kg.
Le kella…… 0.75
Le 1/2 kella.. 0.40
Le 1/4 de kella 0.25
Allumettes
Le paquet de 10 ou 12 boites. 1.00
La boite……………… 0.10
Pétrole
Pétrole pris directement chez l’importateur avec obligation d’achat d’une caisse au minimum… 24.00 la C.
Pétrole acheté aux fournisseurs intermédiaires achetant eux mêmes à l’importateur…. 24.50 la C.
Pétrole acheté dans les boutiques les de détaillants. . . . 26.50 la C.
Le litre. ….. 0.75
Le pétrole de la marque « Standard Oil” sera vendu aux prix sus-indiqués majorés de 1.50
Les tarifs ci-dessus ne s’appliquent pas au pétrole destinés à l’exportation à l’étranger,
mais il est expressément stipulé que les quantités à expédier hors des limites de la Colonie ne seront prélevées que sur les stocks placés en entrepôt.
Art. 3. Les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à modification par un nouvel arrêté.
Art. 4.— Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront soumis aux sanctions prévues aux articles 9 et suivants de la loi du 20 avril 1916 susvisée.
Art. 5. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, publié et affiché partout où besoin sera.
GEFFRIAUD.