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Arrêté n° 124 fixant le tarif de remboursement des repas fournis à certains agents des formations sanitaires,

Vu ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue zpplicable au Territoire par décret du 18 juin 1854:

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financicr des Territuires d’Outre-Mer ;

Vu le décret du 16 octobre 1932 relatif au remboursement de la nourriture par les sous-officiers infirmiers prenant leurs repas dans les établissements hospitaliers aux Colonies ;

Sur la proposition du Directeur du Service de Santé,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Le personnel de la Section mixte des infirmiers militaires des troupes coloniales, les infirmières et sages-femmes, célibataires ou considérés comme tels, peuvent être autorisés à prendre leurs repas à l’Hôpital Principal.

La nourriture qui leur est fournie est celle de la 2e catégorie.

Art. 2. — Le taux de remboursement des repas des agents des formations sanitaires visés à l’article 1er sera le même que celui pratiqué au mess de garnison

de Djibouti pour les sous-officiers des autres corps et services.

Art. 3. — Le présent arrêté qui abroge celui du n° 384 du lier juin 1950 pour compter du 1er janvier 1952, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur.

N. SADOUL.