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Arrêté n° 127/SEP portant désignation des officiers d’état civil et détermination de leur compétence territoriale .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ,
Vu le décret no 68-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas ;
Vu la loi ne 72-458 du 2 juin 1972 relative à l’état civil dans le Territoire francais des Afars et des Issas, et notamment son article 2, promulgué par arrêté n° 30/SLAG du 19 janvier 1973;
Vu les arrêtés nos 560/SAG et 798/SEJ des 28 juin et 13 août 1968 portant création de centres d’état civil ;
Vu l’arrêté n° 935/SLAG du 17 novembre 1970 supprimant les centres d’état civil de droit commun des cercles de l’intérieur :
Vu l’arrêté no 907/SLAG du 15 décembre 1972 portant création du service d’Etat de la population ;
Vu la lettre n° 166/PCG du 10 février 1973 du Président du Conseil de Gouvernement,
ARRÊTE
Art. 1er. — Sont désignés en qualité d’officiers d’état civil :
1° Pour l’ensemble du Territoire et en ce qui concerne les actes dressés selon les règles du droit commun: le chef de district de Djibouti.
2° En ce qui concerne les actes dressés selon les règles propres au statut civil particulier ;
— pour le district de Djibouti: le chef de district;
— pour l’ensemble du cercle de Tadjourah, à l’exclusion du ressort des deux postes ci-après : le commandant de cercle ;
— pour le ressort du poste de Randa-Tadjourah: le chef de poste ;
— pour le ressort du poste de Dorra-Tadjourah : le chef de poste ;
— pour l’ensemble du cercle de Dikhil, à l’exclusion du ressort des deux postes ci-après: le commandant de cercle ;
— pour le ressort du. poste de Yoboki-Dikhil: le chef de poste ;
— pour le ressort du poste de As-Eyla-Dikhil: le chef de poste ;
— pour l’ensemble du cercle d’Ali-Sabieh, à l’exclusion du ressort du poste ci-après: le commandant de cercle
— pour le ressort du poste de Holl-Holl – Ali-Sabieh: le chef de poste à.
— pour l’ensemble du cercle d’’Obock: le commandant de cercle.
En ca d’absence ou d’empêchement, l’officier d’état civil est suppléé par un adjoint du chef de circonscription où par
Vagent faisant fonction de chef de poste.
Art. 2. — Des instructions particulières du Haut-Commissaire de la République déterminent les conditions dans lesquelles certains agents publicspeuvent, hors des centres, être habilités par l’officier d’état civil à recevoir les déclarations de naissances et de décès, à charge de les lui transmettre sans délai pour lui per
mettre de dresser les actes réglemetaires.
Art. 3. — Sauf en ce qui concerne la célébration des mariages et la délivrance des permis d’inhumer, le chef de district de Djibouti peut déléguer, avec l’approbation du Haut-Commissaire de la République, l’exercice de ses fonctions d’officier d’état civil à des fonctionnaires placés sous son autorité ou au chef du bureau de l’état civil du service d’Etat de la population. Ces fonctionnaires sont désignés sous le titre d’officiers d’état civil délégués.
Est abrogé l’arrêté n° 560/SAG du 28 juin 1968 portant création de centres d’état civil dans lés arrondissements du
district de Djibouti.
Art. 4 — Pour compter de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la loi n° 72-458 du 2 juin 1972, le chef du service d’Etat de la population a délégation pour délivrer l’autorisation prévue aux termes de cette disposition.
Art. 5. — Le chef du service d’Etat de la population, les chefs de circonscriptions administratives et les chefs de postes, sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui prendra effet du 1er janvier 1973 et qui sera enregistré, communiqué où besoin sera et publié au Journal officiel du Territoire.
Pour le Haut-Commissaire de la République
en mission :
Le Haut-Commissaire adjoint, suppléant légal,
R. GAUGER.