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Arrêté n° 1283 déterminant le regime des dérogations prévues à l’article 112 du Code du Travail d’Outre-Mer.

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,, Gouverneur de la Cote Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur.

Vu lorcGonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les Territoires et Territoires associés relevant du Ministère de la France d’outre-Mer, et en particulier son article 112 ;

Vu l’arrêté n° 1283 du 23 décembre 1952 promulguant en Côte Française des Somalis la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;

Vu l’arrêté n° 485 du 21 avril 1953 instituant une Commission consultative du Travail en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 486 du 21 avril 1953 fixant la composition de la Commission consultative territoriale du Travail pour l’année 1953 :

La Commission consultative territoriale du Travail entendue en ses séances des 12 et 15 mai 1953 :

Vu l’approbation du Ministre de la France d’Outre-Mer,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans 1 ensemble du Territoire de la Côte Française des Somalis, aux établissements et branches d’activités ci-après désignés:

1. Etablissements industriels et services publics à caractère industriel ;

2. Etablissements commerciaux et services publics à caractère commercial :

3. Professions libérales « ORNE

4. Services administratifs publics ;

5. Professions domestiques.

Art 2. — Pour les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être nécessairement assuré sans interruption à aucun moment du jour, de la nuit et de la semaine, la durée hebdomadaire du travail pourra atteindre une moyenne de 42 heures établies sur une période de 12 semaines, à la condition que la durée du travail journalier ne soit, en aucun cas, supérieure à 8 heures et qu’il soit assuré à chaque travailleur au moins un repos de 24 heures consécutives par semaine. Cette durée de 42 heures est, pour les travaux ci-dessus énumérés, considérée comme la durée légale.

Art. 3. — Dans les établissements et pour les catégories ci-dessous énumérés, il est admis, afin de tenir compte du caractère intermittent du travail, que la durée de présence fixée au tableau de correspondance ci-après est équivalente à 40 heures de travail effectif.

1. Hôpitaux et maisons de santé 45

2. Salons de coiffure 45

3. Commerces de détail des denrées alimentaires :

Personnel affecté à la vente 44

Personnel affecté à la manutention et entretien. 48

4. Commerces de marchandises autres que les denrées alimentaires (personnel affecté à la vente) 42

5. Cafes, hotels, restaurants, cuisiniers 45

Autres catégories 50

6. Transports, transit, manutentions (à l’exclusion des chemins de fer), ravitaillement des navires et aéronefs (personnel chargé d’assurer la liaison avec le bord ) 48

4. Entreprise de stockage et de distribution d’hydro-carbures :

Personnel affecté à la vente au détail 46

Personnel affecté à la réception et à la livraison des combustibles aux navires et aéronefs.48

8. Navires auxiliaires et engins flottants au service du port et de la rade (équipages) 46

9. Personnel domestique au service des particuliers 60

Le salaire dû pour ces durées de présence est celui qui correspond à 40 heures de travail effectif.

Art. 4. — La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au paragraphe ci-après et conformément à ses indications, être prolongée au-delà de la durée légale:

1° Travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, fourneaux, étuves, sécheries ou chaudiet es, autres que les générateurs pour machines motrices, ainsi qu’au chauffage des cuves et bacs, sous la condition que ce travail ait un caractère purement préparatoire ou complémentaire et ne constitue pas le travail fondamental de l’établissement.

Travail des mécaniciens, électriciens, chauffeurs employés au service de la force motrice, de l’éclairage, du chauffage et du matériel de levage :

1 heure par jour au maximum ; 1 heure et demie pour les chauffeurs occupés à la marche des appareils à vapeur.

2° Nettoyage des machines, métiers et tous autres appareils producteurs :

1 heure au maximum au-delà de la limite hebdomadaire.

3° Travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le chargement ou le déchargement des wagons, bateaux avions ou camions dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour permettre d’achever lesdits travaux dans ledit délai :

2 heures au maximum au-delà de la limite journalière,

Les heures accomplies au titre des dérogations permanentes ci-dessus rémunérées au tarif normal.

Le bénéfice des dérogations susvisées est acquis de plein droit au chef d’établissement, sous réserve de l’accomplissement des formalités concernant l’horaire.

Art. 5. — Les prolongations permanentes ci-après sont autorisées pour les travaux désignés aux paragraphes ci-dessous et conformément à ses indications :

1° a) Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage, de surveillance, service d’incendie, comportant des rondes permanentes :

4 heures au maximum par jour sans que la durée hebdomadaire du travail puisse étre supérieure à 60 heures par semaine.

b) Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage, astreint à des rondes intermittentes n’occüÜpant pas plus de la moitié du temps de présence :

4 heures par jour sans que la durée hebdomadaire du travail puisse être supérieure à 64 heures par semaine.

2° Pointeurs, garçons de bureau et agents similaires :

1 heure au maximum par jour.

3° Chauffeurs de véhicules automobiles assurant le transport du personnel :

2 heures au maximum par jour.

Le salaire dû pour les heures de présence ainsi admises est celui qui correspond à 40 heures de travail effectif.

Le bénéfice de ces prolongations permanentes est acquis de plein droit au chef de l’établissement, sous réserve de l’accomplissement des formalités concernat l’horaire.

Art. 6. — La durée du travail effectif peut, à titre temporaire, être prolongée au-delà de la durée légale dans les conditions suivantes :

1° Travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments

de l’entreprise :

Faculté illimitée pendant un jour au choix du chef d’entreprise ; 2 heures les jours suivants.

Les heures de travail accomplies à ce titre sont rémunérées au tarrf normal.

2° Travaux urgents, exceptionnels ou saisonniers ou justifiés par un surcroît extraordinaire de travail, soit par la nécessité de maintenir ou d’accroître le niveau de production, soit par la pénurie de main-d’œuvre ; ces! rava ux donneront 1 lieu à des heures supplémentaires effectuées dans la limite de vingt heures par semaine. Elles peuvent être utilisées sur l’autorisation de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales. Celui-ci pourra interdire l’utilisation d’heures supplémentaires en cas de chômage en vue de permettre l’’embauchage de travailleurs sans emploi.

Les heures de travail accomplies à ce titre donnent lieu aux majorations prévues par les conventions collectives du travail, et a défaut de conventions collectives ou dans leur silence, aux majorations déterminées par les arrêtés des chefs de territoire.

Art. 7. — En cas d’interruption collective du travail’résultant de causes accidentelles ou de force majeure à l’exception toutefois des heures perdues par suite de grève ou de lock-out (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice pénurie de matières premières résultant d’accidents ou d’intempéries, sinistres, jours de fêtes légales, religieuses ou coutumières et autres événements locaux), une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre de récupération des heures de travail perdues, dans les conditions ci-après :

— pour un jour, dans la semaine ou la semaine suivante;

— pour deux jours, dans la semaine ou les deux semaines suivantes ;

— pour trois Jours, dans la semaine et les trois semaines suivantes ;

— pour quatre jours et plus, dans la semaine et les quatre semaines suivantes.

Au cas d’interruption de longue durée, les modalités de récupération seront arrêtées par l’Inspecteur du T ravail, apres avis de la Commission consultative.

Le chef d’entreprise qui veut faire usage des facultés de récupération ci-dessus définies doit :

— soit adresser un avis à l’Inspecteur du Travail indiquant la nature, la cause et la date d’interruption collective du travail, le nombre d’heures de travail perdues, les modifications qu’il se propose d’apporter temporairement à l’horaire en vue de récupérer les heures perdues ainsi que le nombre d’ouvriers auxquels s’applique cette modification :

— soit consigner les mentions ci-dessus sur un registre spécial tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail ou de son représentant.

La récupération des interruptions collectives ci-dessus définies doit avoir lieu aux jours ouvrables et réserver le repos hebdomadaire. Elle ne peut conduire à l’accomplissement de

journées de travail excédant 9 heures.

Les entreprises qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l’année en raison des conditions spéciales de la production ou de celles dans lesquelles elles fonctionnent, pourront être autorisées à récupérer les heures ainsi perdues aux périodes de pointe (période de traite, de cueillette ; période de navigation fluviale et de transports intensifs etc.).

Des arrêtés du chef du territoire fixeront :

— la liste des entreprises pouvant user de ce droit de récupération ;

— le point de départ de la période annuelle de référence ;

— la duré de cette période ;

— le nombre des heures de récupération autorisées, dans la limite de 100 heures par an et 8 heures par semaine.

Sans préjudice des modalités de récupération prévues aux deux paragraphes précédents, les heures de travail perdues par suite d’interruption collective de travail, soit dans un établissement, soit dans une partie d’établissement, pourront être récupérées dans les douze mois suivants.

La récupération échelonnée sur douze mois, selon les dispositions du précédent p aragraphe, ne peut avoir pou r effet d’augmenter de plus d’une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine, sauf autorisation spéciale de l’Inspecteur du Travail, la durée normale du travail de l’établissement ou de la partie d’établissement.

L’Inspecteur du Travail et des Lois sociales sera informé dans les conditions indiquées aux deux paragraphes ci-dessus, des interruptions collectives de travail ét des modalités de la récupération.

Les heures effectuées au titre de la récupération dans les trois cas ci-dessus sont rémunérées aux taux horaires normaux.

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur,

N. SADOUL.