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Arrêté n° 1291 fixant les nouveaux traitements du personnel des cadres locaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
VU les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;
Vu le décret du 11 septembre 1920, fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel des cadres locaux des colonies, ainsi que les actes niodiiicatifs subséquents;
Vu l’arrêté n° 1200 du 6 décembre 1940 ;
Le Conseil privé entendu.dans sa séance du 28 août 1949 ;
Sous réserve de l’approbation du Ministre de la France d’outre-mer,
ARRÊTE
Art. 1er. — Pour les personnels titulaires des cadres locaux de la Côte française des Somalis, les nouveaux traitements résultant de l’arrêté du 8 décembre 1949 susvisé sont fixés, pour l’application des deux premières tranches de reclassement, conformément au tableau annexé.
La première tranche de reclassement comprend la période du 1er janvier au 31 décembre 1948.
La seconde tranche de reclassement comprend la période du 1er janvier au 31 décembre 1949.
Art. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrêté sont exclusifs de toute gratification.
Aucune indemnité ou avantage accessoire le quelque nature que ce soit ne peut être accordé aux fonctionnaires des cadres locaux qu’avec l’accord préalable du Ministre de la France d’outre-mer.
Art. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux personnels suivant leur, classe et leur échelon respectifs.
L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du jour de leur dernière promotion.
Art. 4. — Le complément de soldé attribué aux ingénieurs, ingénieurs adjoints et adjoints techniques des cadres locaux des travaux publics est supprime à compter du lur janvier 1948.
Art. 5, — A compter du lor janvier 1948, le montant de la solde unique prévue par les arrêtés n° 1002, 1003, 1004 et 1005 du 28 août 1945 et les actes modificatifs subséquents est, pour les fonctionnaires visés à l’article 1er du présent arrêté, égal à celui des nouveaux traitements fixés pour l’année 194S au tableau annexé au présent arrêté, majoré de cinq-dixièmes. Par ailleurs, l’indemnité de zone fixée par arrêté n° 819 du 6 août 194S est maintenue pour sa valeur nominale en monnaie locale.
Art. 6. — A compter du 1er janvier 1949 le régime de la solde les cadres locaux est modifié comme suit et l’article 2 de l’arrêté du 15 mars- 1921 fixant ce régime est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 2 (nouveau).
« I. — Il est créé une majoration de dépaysement. Cette majoration, non soumise à retenue pour pension, est alloués aux fonctionnaires pour leur tenir compte des risques et frais spéciaux de toute nature résultant de leur éloignement et de leur séjour effectif dans un territoire autre que leur territoire d’origine.
» II. — Est réputé originaire d’un territoire (territoire autonome ou dépendant d’un gouvernement général), pour l’application des dispositions du présent article, le fonctionnaire qui y est né ou qui y a ses attaches familiales et ses intérêts matériels.
» Toutefois, le fonctionnaire né dans un territoire où ses parents étaient de passage sera réputé originaire du territoire où ceux-ci ont ou ont eu leur établissement définitif. En cas de difficulté dans l’application de la présente règle, le territoire d’origine séra déterminé par décision spéciale motivée du chef de territoire.
» III. — La majoration de dépaysement est calculée en fonction, de la solde budgétaire afférente au grade ou à l’emploi. » Les fonctionnaire! réalisant les conditions de dépaysement définies ci-dessus reçoivent, sous les réserves exprimées au paragraphe VIII ci-dessous, la majoration de dépaysement égale à :
» — sept dixièmes et demi (7 1/2/10es) pour les fonctionnaires originaires de la métropole, d’Afrique (lu Nord, de la Guadeloupe, de la Martinique, d’Afrique-Eqnaloriale française, de la Guyane, de SaintPierre et Miqueloii, de Sa Nouvelle-Calédonie, des Nouvelles-Hébrides, d’Océanie, d’Indochine, d’Afrique-Orientale française, du Togo et du Cameroun;
» — six dixièmes (6/10er) pour les fonctionnaires originaires de Madagascar, des Comores, des Indes françaises et de la Réunion.
» IV. —.Les fonctionnaires qui sont envoyés en mission sans cesser d’appartenir au service local de la Côte française des Somalis, continuent d’avoir droit, le cas échéant, à la majoration de dépaysement cumulativement avec les allocations aux, quelles ils peuvent prétendre pour l’accomplissement de leur mission.
» Bans cette hypothèse, le taux de la dite majoration est celui prévu pour le territoire où les intéressés se trouvent effectivement. Pendant les périodes de traversée, la concession de cet accessoire de solde est réglée par les dispositions’ du paragraphe V ci-après.
» V. — Le droit à la majoration de dépaysement court du jour inclus de l’arrivée en Côte française des Somalis et cesse dû jour du départ de ce territoire.
» VI. — Les fonctionnaires qui, en cours de voyage ou à leur arrivée, sont retenus en quarantaine au lazaret d’un territoire, peuvent, prétendre, le cas échéant, à leur choix, pendant la quarantaine, soit à, la majoration de dépaysement afférente audit territoire, soit à la concessiom de l’indemnité de séjour prévue par la réglementation relative aux frais de déplacement outre-mer.
» VII. — Ont également droit, le cas échéant, à la majoration de dépaysement afférente au territoire où ils se trouvent effectivement, cumu.lativement avec les indemnités réglementaires de séjour, les fonctionnaires qui, soit en se rendant de France ou d’un territoire d’outre-mer à la Côte française des Somalis ou vice versa, sont débarqués ou retenus par ordre ou par cas de force majeure :
» 1° Dans un autre territoire;
» 2° Dans un port ou aéroport d’un territoire autre que celui du débarquement.
» VIII. — Les fonctionnaires recrutés dans un autre territoire reçoivent, du jour de leur nomination au jour exclu de leur départ, la solde de leur emploi, augmentée, le cas échéant, de la majoration de dépaysement du territoire où ils se trouvent.
» Dans les cas prévus par le présent paragraphe, l’imputation de la solde et, éventuellement, de la majoration de dépaysement, est effectuée, conformément aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 3, du décret du 3 juillet 1897 sur les déplacements.
» IX. — La majoration de dépaysement suit le régime de la solde. ICile est réductible dans la même proportion que cette dernière, notamment dans le cas prévu à l’article 81, paragraphe 4.
» X. — Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires lorsqu’ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien pour ordre, etc.), sont calculés sur la base du traitement afférente à leur grade ou à leur emploi, affecté, le cas échéant, de l’index de correction applicable à ce traitement dans le territoire dé résidence. Les intéressés bénéficient, en outre, des indemnités attachées à la résidence ainsi que des indemnités de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant le même traitement.
» Par dérogation aux dispositions de ‘ L’alinéa précédent, les fonctionnaires séjournant dans l’une des positions visées à cet alinéa, dans tin territoire demeurant soumis au régime de la soldé unique définie par l’article 1er du décret n° 45-1541 du 11 juillet 1945; continuent à percevoir les émoluments résultant de l’application de ce dernier texte.
» XI. — En cours de traversée à bord des paquebots ou avions, les fonctionnaires ne peuvent prétendre qu’à la solde de présence, dégagée de tous ses accessoires. »
Art, 7. .— Le montant établi en francs métropolitains- du traitement, retenues pour pensions déduites, de la majoration de dépaysement, est payé au personnel des cadres locaux pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de ,1a période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction fixé conformément à l’article 2 du décret n° 49-1257 du 27 août 1949 à :
1,30 pour la période du 1err janvier au 10 octobre 1948;
1.6 pour la période du 17 octobre 1948 au 19 mars 1949;
1,30 pour la période du 20 mars 1949 au 26 avrii 1949;
1,35 pour la période du 26 avril 1949.
Jusqu’à la réalisation de la dernière tranche de reclassement :
— l’index de correction sera rajusté automatiquement en cas de modification des parités monétaires, de façon à maintenir aux personnelsintéressés le même nombre de signes monétaires. locaux au titre des éléments de leur rémunération affectés de l’index de. correction ;
— l’index de correction sera rajusté éventuellement, dans le cas où l’évolution des conditions économiques locales le justifierait.
Art. 8. — Les rappels dus aux personnels, des cadres locaux en application du présent arrêté seront liquidés sous déduction :
a) De la solde unique fixée par les arrêtés du 28 août 1945 et les actes modificatifs subséquents;
b) Du complément de soldé visé à l’article ci-dessus;
c) De l’indemnité provisionnelle;
d) De l’allocation spéciale forfaitaire;
e) De l’acompte de 20 p. 100;
f) De l’acompte cumulatif dé 25 p. 100;
g) De l’indemnité de zone et de l’indemnité complémentaire de zone prévue par le décret n° 48-1133 du 12 juillet 1948.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1949 et en attendant l’institution d’une indemnité de résidence, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 49-529 du 15 avril 1949, l’indemnité de zone et l’indemnité complémentaire de zone continueraient à être payées sur la base des taux en vigueur au 31 décembre 1948 réduit de moitié.
Art, 9. — L’application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de ramener le montant des sommes nettes effectivement perçues par un agent au-dessous de celles qu’il a effectivement perçues à ce jour.
Dans le cas où leur application aboiitirait à lui accorder une rémunération inférieure à celle qu’il a perçue, par application des textes précédemment en vigueur, il lui sera accordé, à titre transitoire, jusqu’à, ce que les relèvements éventuels de soldes obtemis au titre de l’avancement ou de l’indemnité de résidence viennent à compenser la différence, une indemnité provisoire personnelle compensatrice destinée à, ramener sa rémunération au montant dé celle qu’il percevait effectivement à la date du 1er janvier 1949.
Art. 10. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 11. — Le chef du service du personnel, des finances et de la comptabilité et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où-besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.