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Arrêté n° 1297 28 décembre 1948

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et tous actes modificatifs subséquents ;

Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif à la Côte française des Somalis, notamment en son article 46, paragraphe I ;

Vu la délibération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 24 décembre 1948, instituant une taxe locale;

Le Conseil privé consulté,

ARRÊTE

Art. 1er. — L’entrée dans le territoire par voie de terre ou l’enlèvement des marchandises débarquées dans un port ou un aéroport ne peut être autorisée qu’après le dépôt d’une déclaration dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Les déclarations doivent être établies en double exemplaire par les réceptionnaires de la marchandise et sous leur responsabilité; elles serviront de base à a liquidation de la taxe.

En ce qui concerne les marchandises débarquées dans un port, une rade ou un aéroport, la déclaration visée au paragraphe précédent est commune avec la déclaration souscrite pour l’établissement des frais de port.

L’autorisation d’entrée de marchandises ou de leur enlèvement sera délivrée après versement du montant de la taxe au Trésor, sauf exceptions prévues à l’article 13 ci-après.

Art. 2. — Les marchandises doivent être énoncées dans les déclarations sous les dénominations du tarif en vigueur.

Art. 3. — Chaque déclarant peut être tenu de produire à toute réquisition du service liquidateur les factures, connaissements ou toutes autres pièces permettant le contrôle de ses déclarations.

Art. 4. — L’exemption de la taxe locale ne dispense pas du dépôt des déclarations prescrites ci-dessus.

Art. 5. — Les agents assermentés du service liquidateur sont habilités pour le contrôle des déclarations. A cet effet, ils peuvent effectuer une visite des marchandises en présence du déclarant ou de son fondé de pouvoirs qui ne peut avoir lieu que pendant les heures légales d’ouverture des bureaux.

En cas de refus de leur part d’y assister, les marchandises sont constituées d’office en dépôt.

Art. 6. — Le transport, le déballage, l’emballage et tous les frais quelconques de manipulation des marchandises contrôlées sont à la charge du déclarant.

Art. 7. — Toute marchandise pour laquelle il n’est pas fourni de déclaration dans les dix jours de son arrivée est mise en dépôt aux magasins généraux pendant quatre mois et les propriétaires sont tenus de payer un droit de magasinage dont la quotité est fixée par arrêté.

Si, dans le délai de quatre mois, les marchandises n’ont pas été déclarées, elles sont vendues et le produit de la vente est versé au budget du territoire.

Celles dont l’entrée est prohibée en vertu de règlements internationaux ou d’ordre public sont réexpédiées à la charge de l’acquéreur ou détruites si l’acquéreur est inconnu.

Art. 8. — Les marchandises laissées en dépôt pour d’autres motifs que ceux spécifiés à l’article 7 ci-dessus sont vendues aux enchères publiques après six mois de dépôt. Celles dont l’abandon est fait par écrit, ainsi que les marchandises sujettes à dépérissement, peuvent être vendues sans délai.

Le produit net de la vente, déduction faite de la taxe, des frais, majorations et dépenses de tout nature, est déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

La somme ainsi déposée reste un an à la dispositon des réclamants qui justifieront de leur propriété. A l’expiration de ce délai, il en est fait recette au budget du territoire.

Art. 9. — La liquidation de la taxe est assurée par la Direction du port de Djibouti dont le directeur est habilité pour transiger sur le montant des majorations prévues à l’article 9 de la délibération du 21 décembre 1948.

Art. 10. — La taxe ainsi que les majorations, sont perçues au comptant et sans escompte et payables en monnaie ayant cours légal.

La marchandise, étant le gage de la taxe, ne peut, dans aucun cas, être introduite ou enlevée qu’après que son montant a été acquitté ou consigné.

Art. 11. — Les redevables peuvent être admis à disposer des marchandises après acceptation de la déclaration par le service liquidateur et avant acquittement de la taxe moyennant le dépôt d’une commission cautionnée renouvelable chaque année.

Les droits dus au Trésor devront être payés au plus tard dans les trois jours de la liquidation.

En cas de non-payement dans le délai susvisé, les frais exigibles produisent intérêt depuis l’échéance jusqu’au jour de l’acquittement. Le taux de cet intérêt est fixé à 1 p. 100 par période indivisible de trente jours.

Art. 12. — L’entrée des marchandises destinées à la consommation locale reste jusqu’à nouvel ordre soumise à la production de licences délivrées par le gouvernement du territoire, ainsi qu’aux diverses formalités prescrites par la réglementation de l’Office des changes.

Art. 10. — Les commerçants qui en font la demande peuvent être autorisés par le gouvernement du territoire à placer certaines marchandises dans des magasins de dépôt, en suspension de taxe.

La taxe deviendra exigible à la sortie des marchandises pour la consommation locale.

La réglementation prévue par le décret du 23 juin 1921 pour l’entrepôt fictif reste, jusqu’à nouvel ordre, applicable aux magasins de dépôt dont la surveillance et le contrôle seront assurés par le service du port de Djibouti.

Art. 14. — Les marchandises déposées dans l’enceinte des ports et aérodromes à la date d’application du présent arrêté seront soumises au régime prévu par la délibération du 24 décembre 1948 si elles n’ont pas été déclarées et n’ont pas acquitté a taxe de consommation prévue par l’arrêté n° 222 du 26 février 1948.

Art. 15. — Les marchandises sous le régime de l’entrepôt fictif avant la date d’application du présent arrêté et restant en magasin de dépôt après cette date seront soumises à la taxe au moment de leur sortie pour la consommation locale.

Art. 16. — Le présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter de la date de mise en application des textes relatifs à la constitution du territoire en territoire franc, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.