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Arrêté n° 13-207-1914 fixant La réglementation applicable aux navires ayant leur port de l’attache Djibouti.

Le Gouverneur de la côte Française de Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendu applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;

Vu le décret du 21 décembre 1911 sur la marine marchande dans les colonies Françaises

et les pays de protectorat autres que l’Algérie et  Tunisie ;

Vu l’avis de la Chambre de Commercer ;

Le Conseil d’Administration entendu,

 

ARRÊTE

Article premier. — Les dispositions concernant la navigation maritime qui fait l’objet du présent arrête sont applicables à’tous les navires avant leur port d’allache dans la Colonie.

Art. 2.—  Les propriétaires de moitié au moins de navire peuvent comprendre les sujets français ou les protégés français dont la qualité aura été nettement établie.

Art. 3.—  Les catégories d’embarcation énumérées ci-après, sont autorisées à naviguer sous pavillon français sans être astreintes à la formalité de la francisation sous réserve qu’elles appartiennent pour moitié à des personnes de nationalité française, à des sujets français ou à des protégés français :

1o Les canots et chaloupes quel qu’en soit te tonnage qui dépendent des navires pourvus d’un acte de francisation et sous inscris à ce titre à l’inventaire du mobilier du bord:

2o Les bâtiments de tout tonnage appartenant aux administrations publiques:

30 Les bateaux dragueurs et les bateaux employés au transport des vases ;

4o Les embarcation de tout tonnage qui sont affectées exclusivement au service du port et de rade ;

50 Les remorqueurs au bornage, d’une jauge inférieure à 25 tonneaux, à la condition 

qu’il ne transportent ni passagers, ni marchandises ;

6o Les embarcations de deux tonneaux et an dessous appartenant à des habitants voisins de la côte et qui ne s’en servent que pour leur usage personnel ou celui de leur famille, en dehors de tout transport qe Marchandises.

7o Les embarcations de deux tonneaux et au-dessous employées à Ta pêche en vue des côtes ou à la récole des herbes marines ;

8o Les bateaux de plaisance de 10 tonneaux et au-dessous qui ne se livrent à aucune opération commerciale.

Art. 4.— La conduite des bateaux armés au bornage pourra étre confiée à toute personne choisie de préférence parmi les inscrits maritimes et dont la compétence aura été établie par le service de l’inscription Maritime.

Art. 5.—  Des certificats de capacité pourront être délivré à des mécaniciens de nationalité étrangère.

Art. 6.—  Un arrêté spécial fixera Les conditions d’obtention des brévets de :

Capitaine au grand cabotage ;

Maître au petit cabotage ;

Et les certificats de capacité pour les mécaniciens.

Art. 7.—  Et Les catégories d’embarcations indigènes ci-après, sont dispensées du rôle déequipage, si l’équipage ne comprend aucun insert maritime :

1o Les embarcations appartenant à l’Administration locale:

20 Les bâtiments armés au bornage d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux :

3o Les embarcations armées à la plaisance.

Toutefois, ces bateaux pour pouvoir navigner devront étre punis d un permis de circulation spéciale, délivré sur la demande du propriétaire où de son représentant, par le service de l’inscription Maritime, après avis favorable de la Commission annuelle de visite prévue part les règlements sur la sécurité de la navigation.

Ce permis devra être renouvelé tous les ans au montent de la visite du bateau.

Tout propriétaire qui ne se se conformera pas a celle formalité sera passible d’une amende de La 15 francs et d’un emprisonnement de 1 a 5 jours ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 8.— Le Chef du Service de l’inscription Maritime es chargé de l’exécution du présent arrête qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré an Journal Officiel  de la Colonie.

 

 

A. BONHOURE.