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Arrêté n° 13-266-1918 fixant le maximum et les catégories de domestiques et gens de service à la charge du budget local de la Colonie que le nombre maximum des chevaux ainsi voitures et embarcations affectés aux hôtels du Gouverneur et du Secrétaire Général.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les décrets des 2 mars 1910 et 12 juin 1911 sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial;

 Vu le décret du 23 janvier 1914 portant règlement sur l’installation, l’ameublement, la domesticité et les frais divers des Hôtels des Gouverneurs et autres fonctionnaires ayant  droit à la gratuité de logement et de l’ameublement dans lès Colonies et Pays  Protectorat,

Sur la proposition du Secrétaire Général du Gouvernement;

 Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 26 septembre 1918.

 Vu l’approbation ministérielle en date du 2 décembre 1918; (Câblogramme No 379.)

ARRÊTE

Article premier. — Le nombre maximum et  la catégorie des domestiques et gens de service dont les salaires sont à la charge du Budget  Local de la Côte Française des Somalis, ainsi que le nombre maximum des chevaux,voitures et embarcations affectés aux hôtels du Gouverneur et du Secrétaire Général sont fixés ainsi qu’il suit :

1o Personnel du service intérieur et moyens  de locomotion.

 a) Hôtel du Gouvernement à Djibouti, et annexe du Plateau du Serpent :

1 cuisinier.

1  maître d’hôtel,

 2 domestiques de maison ou hommes de peine,

 1 blanchisseur,

 1 chauffeur-mécanicien,

 I palefrenier,

 3 jardiniers,

 1 concierge,

1 gardien.

 b) Hôtel du Secrétaire Général :

 2 domestiques du maison ou hommes de peine,

 1 chauffeur ou 1 palefrenier,

 1  concierge.

2o Moyens de locomotion.

 a) Hôtel du Gouvernement, Djibouti :

 2 chevaux de selle,

 1 Victoria,

 1 voiture automobile,

 1 canot automobile,

 1 baleinière.

 b) Hôtel du Secrétaire Général :

 1 voiture automobile légère, ou à défaut,

 1 charrette anglaise et

 1 cheval.

Art. 2. — Les dépenses afférentes au personnel et au matériel désignés à l’article ter ci-dessus, ne pourront excéder les crédits inscrits au Budget de l’exercice en cours.

Art. 3. — Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal Officiel de la Colonie et enregistré et communiqué

 

 

 

A. LAURET.