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Arrêté n° 13-309-1922 prorogeant d’une année les délais primitivement fixés par arrêté du 30 novembre 1921 au sieur Mohamet Souedi pour la construction d’une maison au grillage indigène.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i.de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions à la Côte francaise des Somalis:
Vu l’article 5,$$ 1 et 2 du décret du 1er mars 1909 organisant le service de la propriété foncière à la Côte francaise des Somalis :
Vu l’arrêté du 9 avril 1921 portant règlement sanitaire urbain:
Vu la demande formulée par le sieur Mohamed Souedi en date du 29 juillet 1922 en vue d’obtenir une prolongation de délai pour l’édification d’un immeuble à lui concédé par arrèté du 30 novembre 1921 :
Vu l’arrêté du 30 novembre 1921 précité;
Considérant les efforts accomplis par le réquérant pour se conformer aux clauses du dit arrète ;
Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement:
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er,— Est prorogé d’une année à compter de la date du présent acte le délai accordé au sieur Mohamed Souedi par arrèté du 30 novembre 1921 pour l’édification d’un immeuble au village indigène.
Les autres obligations imposées par le dit arrêté restent entières.
Art. 2,— Au cas où le concessionnaire ne remplirait pas ces obligations dans le délai fixé à l’artisle 1er, la déchéance serait prononcée de plein droit, le prix du terrain restant acquis au trésor et la concession faisant retour à la colonie dans l’état où elle se trouvera.
Art. 3— Le présent arrèlé sera notilié à l’intéressé, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la colonie.
E. Lippmann.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général du gourernement,
A. GRÉMILLET.