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Arrêté n° 13-333-1924 modification la liste des infraction spécial aux indigènes mai citoyens français déjà fixer par l’arrête ou 11 septembre 1912.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte fauçaise des Somalie et Dépendances, Chevalier de la Lésion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à du Colonie par décret du 18 juin 1881;
Vu le décret du 19 juillet LM2, rendant applicable à la Cote française des Somalis les dispositions du décret du septembre 1884 sur les pouvoirs des adminis trateurs coloniaux eu matière disciplinaire:
Vu l’arrêté du 20 août 1012, promulguant dans la Colonie le décret précité;
Vu l’arrêté du 11 septembre 1912 régle mentant le droit de répression par voie disciplinaire des infractions spéciales à l’indigénat,
ARRÊTE
Art.1er– Sont cnisidéréci comme infractions spéciales aux indigènes non citoyens français et à ceux qui leur sont assimilés, les faits et actes ci-après énumérés:
1er .— Non déclaration par la famille ou les plus proches voisins d’un cas de maladie épidémique ou contagieux;
Retard apporte à l’inhumation au de là d’un délai maximum de 80 heures;
Inhumation hors du lieu consacré ou à une profondeur inférieure A 1 m. 50;
Refus d’exécuter en cas d’épidémie les mesures concernant la santé publique.
£ 2.— Abatage de bétail et dépôt d’immondices bers des lieux réservés;
Non enfouissement en quelque endroit que ce son des animaux domestiques ou autres, morts ou tués ou enfouis moins de 1 m. 50 de profondeur et à moins de 500 mètres des habitations oud’un chemin;
Mise en vente de viandes avariées ou provenant d’animaux malades.
£ 8.— Refus de fournir des’ renseignements au sujet d’un crime ou d’un délit cependant ne peuvent être punis pour s’y
refuser, l’ascendant ou le descendant,le frère ou la sœur, l’allié au même degré, le mari ou la femme de l’auteur du crime ou du délit);
Asile ou aide accordés à des gens qui viennent de commettre un crime ou un délit, à des condamnés évadés, ou à des agitateurs politiques ou religieux, dans le but de les soustraire à des poursuites judiciaires ou à des recherches administratives1
£ 4.— Refus de fournir les renseignements demandés par les représentants ou agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions, déclarations sciemment inexactes.
§ 5.— Refus ou omission volontaire de se présenter après une convocation même verbale faite par un agent de l au’torité.
§ 6.— Actes irrespectueux ou propos offensants vis 5 vis d’un représentant ou d’un agent de l’autorité.
Discours ou propos tenus en public dans le but d’affaiblir le respect dû à l’autorité française ou à scs fonctionnaires.
Propos séditieux, incitation au désordre ou à l’indiscipline ne revêtant pas un caractère de gravité suffisante pour tomber sous l’application du décret du 4 février 1904, organisant 1 a justice à la Côte française des Somalis.
Bruits alarmants ou mensongers mis en circulation et susceptibles de troubler, l’ordre public.
£ 7.— Immixion de la part d’indigènes, non désignés à cet effet, dans le règlement des affaires publiques;
Tentative d’intimidation pour obtenir au nom de l’autorité des sommes d’argent des dons, ou un service quelconque.
$} 8.— Port illégal d uniformes, d insignes ou décorations.
fi 9. — Tentative de corruption d un agent indigène de l’autorité.
£ 10.— Pratiques de charlatanisme susceptibles de nuire ou dellrayer ou ayant pour but d’obtenir des dons en espèces ou en nature et ne revêtant pis un caractèrecriminel.
11. Plainte; ou réclamations sciemment inexactes renouvelées qirès une solution régulière.
£ 12. —Détérioration légères de travaux matériel, bâtiments de idministration et des ouvrages ou objets affectés à I utilité publique.
£ 18.— Coupe, abatage, ou détéri iration sans autorisation d’arbres ou plantes appartenant 5 la Colonie.
£ 14.— Allumage de feux sans précautions sultisantes pour éviter ia propagation del’incendie.
£ 15.— Kmpiétemcnt sur un terrain domanial quelconque:
Construction d’une maison isoléç, en de hors des limites du village, et s mi autorisation:
Infractions aux usages locaux concernant les fontaines et les puits.
£ 16.— Refus d’accepter les espèces et monnaies nationales ayant cours légal.
£ 17— Mise en vente d animaux, de denrées et de marchandises de toutes sortes, en dehors des emplacements désignés
à cet effet.
£18.– Tromperie ou fraude sur la quantité ou sur la qualité des boissons, denrées et produits divers mis en vente.
£ 19.— Quêtes ou souscriptions faites sans autorisation en dehors des établissements religieux.
£ 20.— Mendicité, vagabondage.
§ 21.— Négligence de se munir de papiers d’identité exigés par les règlements et de faire viser dans les postes désignés à cet effet en dehors de toute action judiciaire:
Usage de papiers d’identité faux, irréguliers, ou délivrés sous un autre nom que celui du porteur;
Inexécution de travaux consentis pour lesquels des arrhes ont été perçues.
£ 22.— Refus ou négligence de faire des travaux ou de prêter les services réclamés par réquisition écrite ou verbale, dans tous les cas intéressant l’ordre, la sécurité et l’utilité publics, ainsi que dans les cas d’incendie, naufrages et autres sinistres.
$ 28.— Refus ou négligence dans le paiement des impôts, amendes et dans le remboursement des sommes dûes à la Colonie
Défaut d’obtempérer sans excuse valable aux convocations des agents de l’administration, à l’occasion des opérations d’établissement ou de perception des impôts;
Dissimulation de la matière imposable:
Connivence dans cette dissimulation.
£ 24.— Entraves à un service public.
$ 25.— Détention pendant plus de 24 heures, sans avis donné à l’autorité, d’animaux égarés, ou de ‘provenance inconnue dont la possession ne peut-être justifiée;
Divagation d’animaux domestiques.
§ 26.— Ouverture d’établissements religieux ou d’enseignement sans autorisation préalable.
§ 27.— Tapage, scandale, ivresse, dispute, rixe et autres actes de désordre.
§ 28.— Fumerie d’opium ou de haschich.
§ 29.— Transgression ou inexécution des ordres donnés iä[!;Ë‘g l’autorité administrative cométente.
$ 30.— Relus de paver la quote parl reconnue nécessaire pour subvenir aux besoins ou pour les Irais d’inhumation d’un membre de la famille oùu de la tribèu.
Art.2 — Les dites Infractions sont passibles de pénalités allant de 1 à 15 Jours de prison et de 1 à 109 franes d’amende, soit séparément. soit cumulativement.
Elles sont immédintement exécutoires, dans les conditions prévues par l’arrêté du 29 noût 142!. réglementant le droit de répression par voie disciplinaire.
Toutes dispositions contraires sont abrogée ankail, e 1c Commissaire de potice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arreté eneregistre communiqué partout où besoin sera et inséré au Inurna!l officie! de la Colonie
CHAPON-BAISSAC.