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Arrêté n° 13-446-1934 fixant la composition des rations de vivres à allouer aux militaires européens et indigènes, des rations de fourrages et le taux de l’indemnité représentative de ces rations pendant l’année 1934.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 3 novembre 1910 sur l’alimentation des troupes aux colonies ;
Vu l’instruction ministérielle du 7 novembre 1929 sur le service de l’alimentation dans les corps de troupe aux colonies, qui dispose notamment, en son article 42, 2e alinéa, qu’un arrété du Gouverneur fixera au 17 janvier de Chaque année les dispositions particulières appblicables duns le courant de l’année ;
Sur le rapport de l’intendant militaire, directeur du service de l’intendanee, et la proposition du chef de bataillon, commandant supérieur des troupes,
ARRÊTE
Art. 1er. — La composition des rations de vivres (militaires européens et indigènes) du temps de paix, en campagne et de réserve, est fixée par le tableau n° 1.
Art. 2. — Les substitutions économiques autorisées sont indiquées au tableau n° 2.
Art. 3. — La composition des rations de fourrages et les substitutions autorisées sont indiquées au tableau n° 3.
Art. 4. — Le taux de l’indemnité représentative de la ration normale et de campagne (Européens et indigènes), ainsi que le taux de la prime éventuelle n° 1 (normale et de campagne. Européens et indi
gènes) sont indiquées au tableau n° 1.
Art. 5. — Le taux de l’indemnité journalière à allouer aux militaires (Européens et indigènes), détenus dans une prison civile est indiqué au tableau n° 5.
Art. 6. — Le taux de l’indemnité représentative de la ration de fourrages est indiqué au tableau n° 6.
Art. 7. — Le chef de bataillon, coin- mandant supérieur, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera rendu applicable à compter du 1er janvier 1934.
CHAPON-BAISSAC.