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Arrêté n° 130 relatif aux épaves de charbon recueillies dans la rade de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’ordonnance d’Août 1861 sur la Marine, notamment en son article 27 ;
Le Conseil d’Administration entendu ;
ARRÊTE
Art. 1er. — Quiconque retire du fond de la mer, dans la rade de Djibouti, du charbon trouvé par hasard est tenu d’en faire immédiatement la déclaration au Chef de Service des Douanes et de lui remettre le produit de la trouvaille.
Ce fonctionnaire attribue sans délai à l’inventeur la portion de l’épave qui lui revient c’est-à-dire le tiers et les deux tiers restants sont provisoirement mis en dépôt sous les hangars de la douane.
Art. 2. — Le Chef du Service des Douanes rédige un avis portant à la connaissance du public la découverte ainsi faite. A partir de de cette date, un délai d’un an et un jour est accordé au propriétaire pour réclamer le reliquat du charbon trouvé. A défaut de réclamation à l’expiration du dit délai, le charbon devient la propriété de l’Administration et est vendu par ses soins et à son profit aux enchères publiques.
Art. 3. — Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 jours et d’une amende de 4 à 15 fr. ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
P. PASCAL.