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Arrêté n° 130/SLAG portant modi- fication de l’arrêté 1336 du 3 novembre 1953 règlementant les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, et le décret n° 68-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans ce territoire,

Vu le décret du 4 février 1904 sur l’organisation de la justice en Côte française des Somalis ;

Vu le décret du 25 juillet 1914 portant réorganisation du Service de la Justice dans ce territoire ;

Vu le décret du 30 décembre 1928 autorisant dans les territoires autres que les Antilles et Ia Réunion, dans les pays de protectorat et territoires à mandat dépendant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les gouverneurs généraux, gouverneurs et commissaires de la République à fixer, par voie d’arrêté, les honoraires, les indemnités et les frais de justice :

Vu l’arrêté du 2 juin 1929 réglementant les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police en Côte française des Somalis, et les textes qui l’ont modifié :

Vu l’arrêté 1336 du 3 novembre 1953 portant réglementation des frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police ;

 

Vu l’avis du chef du Service judiciaire,

ARRÊTE

Art. 1er — Les articles 23 et 27 de l’arrêté n° 1336 du 3 novembre 1953 portant règlementation des frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police sont modifiés ainsi qu’il suit :

Art. 23. — Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l’analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :

Pour le premier échantillon ……………………………………………………………………………………………….. 1500 f

Pour les échantillons suivants dans la même affaire……………………………………………………………………  700 f

Art. 24 — Chaaue médecin régülièrement requis ou commisreçoit à titre d’honoraires :

1° Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens de malade ou blessé avec dépôt

 

d’un rapport…………………..1200 f

2 Pour autopsie avant inhumation ……3000 f

3° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en décomposition avancée…………..4 000f

4 Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation………………………………..1 200f

5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en

état de décomposition avancée…………….2 400

6° Pour examen mental…………………….3 00 f

7° Pour examen médical d’un mineur………. 1 000 f

8° Pour examen en vue de la détermination de l’âge d’un mineur……………………………… 800 f

9° Pour examen clinique et prise de sang enfue du contrôle du taux d’alcool dans l’organisme…… 1 200 f

Art. 25. — Il est alloué à chaque expert ou commis ainsi qu’il est dit ci-dessus :

1° Pour recherche et dosage d’oxyde de carbone dans l’air et le sang………………….. 1 200 f

2° Pour détermination du coefficient d’intoxication oxycarbonique………………………2 500 f

3° Pour analyse des gaz contenus dans le sang …… 2 500 f

4 Pour recherche et dosage d’un élément toxique

minéral ou de l’acide cyanhydrique dans une substance ou dans un organe autre aue les viscères …. 1 200 f