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Arrêté n° 1304 portant réglementation de la propagande électorale pour les élections générales du 17 novembre 1963 à l’Assemblée Territoriale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, fixant le régime électoral, la composition et la compétence d’une assemblée représentative territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret n° 50-1184 du 27 septembre 1950, portant règlemént d’administration publique pour l’application du titre 1er de la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 précitée ;
Vu l’ordonnance n° 58-878 du 20 octobre 1958, et la loi n° 63-759 du 30 juillet 1963, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’ordonnance n° 68-945 du 13 octobre 1958, relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959, relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale représentant les Territoires d’Outre-Mer ;
Vu le titre II au décret n° 59-394 du 11 mars 1959, portant application de l’ordonnance n° 59-227 précitée,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les Commandants de Cercle sont habilités à fixer par décision les emplacements réservés aux panneaux d’affichage durant la campagne électorale et à effectuer la répartition des dits panneaux entre les candidats.
Art. 2. — La Commission de Propagande électorale prévue par l’article 18 de l’ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 et réglementée par les articles 15 et suivants du décret n° 59-394 du 11 mars 1959, est composée comme suit :
MM. Cremezi, magistrat Président
Chauvin, chef des bureaux de la Trésorerie Membre
Briand, chef de Centre Radio
Sauvageot, attaché de la F.O.M
Balakichenaretty, secrétaire principal d’Administration Secrétaire
La Commission se réunira sur convocation de son Président;
elle pourra se faire assister des fonctionnaires qu’elle jugera utile de consulter.
Art. 3. — Les documents électoraux visés par les articles 12 et 13 du décret n° 59-394 du 11 mars 1959 seront imprimés par les imprimeurs agréés par la Commission de propagande électorale sur présentation de bons de commande établis par les candidats ou leurs mandataires et visés par le Président.
Les fournitures et travaux effectués par l’Imprimerie Administrative devront être payés à la commande.
Art. 4 — Le gérant de l’Imprimerie Administrative est désigné comme représentant des imprimeurs et afficheurs à la Commission prévue par l’article 20 du décret n° 59-394 du 11 mars 1959 pour l’application des tarifs d’impression et d’affichage.
Art. 5. — Chacune des listes de candidats (ou son mandataire) devra remettre à la Commission de propagande électorale, au plus tard le 9 novembre, les exemplaires de la circulaire électorale et ses bulletins de vote (en nombre égal au maximum au double du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription).
Art. 6. — La Commission de propagande électorale assurera, le mardi 12 novembre au plus tard, l’expédition de la circulaire destinée aux électeurs et celle des bulletins de vote devant être mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote.
La remise des documents électoraux visés à l’article 5 ci- dessus, sera effectuée par les soins de l’Office des Postes dans les localités desservies par un bureau de poste; et par l’intermédiaire des Commandants de Cercle, pour les populations des régions non desservies par un bureau de poste.
Art. 7. — Le présent arrêté qui fera l’objet de mesures de publicité extraordinaire et urgente, sera ‘enregistre et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Chef du Territoire et par délégation :
Le Secrétaire général,
Maurice LEVALLOIS.