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Arrêté n° 137-258-1918 portant renouvellement de sursis d’appel des classes antérieures à celle de 1900.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les câblogrammes ministériels N° 67 du 14 août, du 30 septembre 1914, N° 115, N° 133 du 24 octobre 1914 ;

Vu la lettre No 200 adressée le 3 août 1915 à M. le Ministre des Colonies;

Vu le câblogramme ministériel du 29 juin 1910;

Vu le câblogramme ministériel N° 205, du 22 décembre 1915, prescrivant les mesures nécessaires en vue d’apporter à la défense nationale la contribution maxima;

Vu le câblogramme ministériel N° 38 du 31 janvier sur le même objet ;

Vu l’arrêté N° 40 du 30 janvier 1918 portant renouvellement de sursis des classes antérieures à celle de 1900;

Vu l’avis du Capitaine commandant les troupes,

ARRÊTE

Article premier. Sont renouvelés pour une période de trois mois du premier mai au 31 juillet 1918 inclus :

§1.— Les sursis d’appel accordés aux agents dénommés ci-après, reconnus indispensables au fonctionnement du chemin de fer franco-éthiopien :

BEUCHERIE. classe  1899

BOURDET. . — 1899

VALÉRY.. — 1899

BOUTIILLOT — 1898

ALLARD . . — — 1898

BARTHÉLÉMY — 1898

MATTEI . . — 1898

BOUTILLIER — 1897

DAUBIAN. . — 1897

POIGET . . — 1897

FILIPI.. — 1896

PICHON . . — 1896

GUÉXONN. . — 1895

MESTROT. . — 1895

BESOMBES . — 1893

BOUISSOU. . — 1893

HALLOT . . — 1891

§2.— Les sursis d’appel accordés aux territoriaux dénommés ci-après, indispensables à l’industrie, au commerce, à l’enseignement, à l’administration et à la colonisation :

La FAY, classe 1896, Directeur de la Société «les Salines de Djibouti.

CREMAZY, classe 1894, Agent de la Compagnie des Messageries Maritimes.

MERIGNAC:, classe 1893, Négociant à Djibouti, chef de maison.

DELORE, classe 1894, Missionnaire, Directeur de l’école française de la mission.

BAIXAS François),classe 1898, Agent du service des postes et télégraphes.

THOMAS, .classe 1899, Guilliot, classe 1897, Agents des douanes de Djibouti. 

Art. 2.— Le présent arrêté sera communiqué pour exécution, enregistré et publié partout où besoin sera.

GEFFRIAUD.