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Arrêté n° 137-258-1918 portant renouvellement de sursis d’appel des classes antérieures à celle de 1900.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les câblogrammes ministériels N° 67 du 14 août, du 30 septembre 1914, N° 115, N° 133 du 24 octobre 1914 ;
Vu la lettre No 200 adressée le 3 août 1915 à M. le Ministre des Colonies;
Vu le câblogramme ministériel du 29 juin 1910;
Vu le câblogramme ministériel N° 205, du 22 décembre 1915, prescrivant les mesures nécessaires en vue d’apporter à la défense nationale la contribution maxima;
Vu le câblogramme ministériel N° 38 du 31 janvier sur le même objet ;
Vu l’arrêté N° 40 du 30 janvier 1918 portant renouvellement de sursis des classes antérieures à celle de 1900;
Vu l’avis du Capitaine commandant les troupes,
ARRÊTE
Article premier. Sont renouvelés pour une période de trois mois du premier mai au 31 juillet 1918 inclus :
§1.— Les sursis d’appel accordés aux agents dénommés ci-après, reconnus indispensables au fonctionnement du chemin de fer franco-éthiopien :
BEUCHERIE. classe 1899
BOURDET. . — 1899
VALÉRY.. — 1899
BOUTIILLOT — 1898
ALLARD . . — — 1898
BARTHÉLÉMY — 1898
MATTEI . . — 1898
BOUTILLIER — 1897
DAUBIAN. . — 1897
POIGET . . — 1897
FILIPI.. — 1896
PICHON . . — 1896
GUÉXONN. . — 1895
MESTROT. . — 1895
BESOMBES . — 1893
BOUISSOU. . — 1893
HALLOT . . — 1891
§2.— Les sursis d’appel accordés aux territoriaux dénommés ci-après, indispensables à l’industrie, au commerce, à l’enseignement, à l’administration et à la colonisation :
La FAY, classe 1896, Directeur de la Société «les Salines de Djibouti.
CREMAZY, classe 1894, Agent de la Compagnie des Messageries Maritimes.
MERIGNAC:, classe 1893, Négociant à Djibouti, chef de maison.
DELORE, classe 1894, Missionnaire, Directeur de l’école française de la mission.
BAIXAS François),classe 1898, Agent du service des postes et télégraphes.
THOMAS, .classe 1899, Guilliot, classe 1897, Agents des douanes de Djibouti.
Art. 2.— Le présent arrêté sera communiqué pour exécution, enregistré et publié partout où besoin sera.
GEFFRIAUD.