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Arrêté n° 137 autorisant M. Malmassari (Laurent» à occuper dans les conditions pré vues à l’article G du décret du 29 juillot 1924 et de l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 1925 une parcelle de terrain d’une superficie de cinq cents mètrès carrés (500 mètres carrés)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des So malis et dépendances, officier de d’honneur.
Vu ‘ordonnance organique du 18 1844, rendue applicable à la colonie du 1s juin 1881 :
la Légion septembre par décret Vu le décret du 29 juillet 1921 sur le régime domanial public à la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 25 août 192G modifiant le précédent :
Vu l’arrêté du S décembre 1925 fixant les modalités l‘application du décret du 29 juillet 1924 susvisé:
Vu le décret du 10 septembre 1928 modifiant l’article 7 du décret du 29 juillet 1924 susvisé:
Vu la demande en date du 12 décembre 1910 de M. Malmassari, demeurant à Djibouti:
Vu l’arrêté n° 27 en date du 1 janvier 1941 relatif à l’enquête de commodo et incommodo en vue de recueillir les oppositions au sujet de l’occupation du Domaine public:
Vu le procès-verbal de non-opposit ion en date du 15 février 1941 de M. l‘administrateur commandant le cercle de Djibouti:
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 1er mars 1941.
ARRÊTE
Art. 1er — M. Malmassari (Laurent ) commerçant de nationalité française, demeurant à Djibouti. est autorisé à occu per, dans les conditions prévues a l’article 6 du décret du 29 juillet 1921 et de l’ar ticle 1er de l’arrêté du N décembre 1925. un parcelle de terrain comprise dans le Domaine public, d’une superficie de cing cents mètres carrés (500 m2) sise sur le terre plein de la jetée du Gouvernement, sur laquelle il a édifié un bâtiment dénommé « Escale » et telle au surplus qu’elle est déterminée au plan annexé au présent ar rêté.
Art. 2. — La présente autorisation, qui est consentie avec effet rétroactif à comp ter du 1er novembre 1940, est valable pour une durée d’une année, hors le cas d’ex ception prévu à l’article G du décret du 29 juillet 1924 susvis .
Art. 3. — M. Malmassari Laurent) devra. sous peine de déchéance, verser à la caisse du receveur des Domaines de Djibouti une redevance annuelle de mille deux cents francs (1.2110 francs), payable semestriellement et d’avance. Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’un semestre, la portion de redevance versée par anticipation reste rait acquise à la colonie.
Art. 4. — La présente autorisation est accordée a titre prémnire et révocable à toute époque et sans indemnité, soit au cas d’inexécui ion des clauses «lu présent arrête, soit au cas où Administration en déciderait le retrait.
Le concessionnaire devra enlever a ses Irais, dans le délai de trois mois de la notification de l’arrête de révocation, les constructions et aménagements qu’il aura établis. A défaut, ces constructions et aménagements demeureront la propriété de la co lonie. Le retrait de autorisation sera prononcé par arrête du Gouverneur pris en conseil l’administration.
Art. 5.— Au cas, toutefois, où la colonie désirerait racheter les bâtiments édifiés par permissionnaire, ces bâtiments seraient évalués par deux experts désignés respectivement par la colonie et le permissionnaire : en cas de désaccord entre les experts, le chef élu Service judiciaire rechechera sa ns appel.
Art. 6. — Le permissionnaire s’engage à se soumettre à toutes les formalités de surveillance et de visite jugées utiles Service des douanes et à tous les règlements de police et de* voirie existants ou à intervenir. Faute par lui de ne pas observer ces conditions, le retrait du permis sera immédiatement prononcé sa ns indemnité.
Art. 7. — La présente autorisation d’or cupation provisoire devra être présentée par M. Malmassari à la formalité de l’enregist rement élans les vingt jours de sa signature* par le chef de la colonie.
Art. 8. — Le présent arrêté, dont les ampliations seront revêtues de la signa ture* du permissionnaire pour valoir ac ceptation, sera enregistré, publie* et communiqué partout où besoin sera.
NOUAILIIETAS.