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Arrêté n° 139 assujettissant les correspondances officielles ou privées originaires de la Côte française des Somalis à destination de la France, de Syrie, Liban et Madagascar à une surtaxe

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu les services exceptionnels aériens oui peuvent être amenés à desservir  Cote francaise des Sonialis ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 1er mars 1941

ARRÊTE

Art. 1er . — Les correspondances officiel les ou privées, originaires de la Côte fran caise des Somalis, a destination des pays ci-après, acheminées par des voies aérien nes exceptionnelles, acquittent obligatoi renient et d’avance, en sus des taxes pos taies auxquelles elles sont normalement assujetties, une surtaxe fixée pour chaque pays aux taux ci-après :

France : 6 francs, par 5 grammes ou fraction de 5 grammes;

Syrie-Liban : 3 francs, par 5 grammes ou fraction de 5 grammes:

Madagastar : 3 francs, par 5 grammes ou fraction de 5 grammes

Art. 2. — La surtaxe aérienne n’est pas applicable aux cartes familiales à destination de la zone occupée ainsi qu’a la

correspondance destinée aux prisonniers de guerre. 

Art. 3. — Le chef du Service des P. T. T.est chargé de l’exécution du présent ar rêté.qui sera provisoirement exécutoire, en attendant approbation ministérielle.

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