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Arrêté n° 14-309-1922 accordant une concession provisoire 4 la société des Salines en bordure du marché couvert.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892, 18 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions à la Côte française des Somalis;
Vu l’article 5, $$ 1 et 2 du décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété Foncière;
Vu la demande formulée par M. Géneaud, directeur de la Société des Salines en date du 3 juillet 1922:
Vu l’avis émis par la commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 4 août 1922;
Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement ;
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er,— Il est fait concession provisoire à la Société des Salines de Djibouti, d’une parcelle de terrain de 1043 m? comprise entre les lots 164 bis’et 163 ter, entre la limite Est de la concession des Salines et la limite ouest du marché couvert,
Le prix du terrain est fixé à 0 fr, 65 par:
metre carré, 80 1033>-0,65 = 671 frs 45.
Art. 2.— Dans les quinze jours qui suivront la notification du présent arrêté le concessionnaire sera tenu sous peine de déchéance de verser au trésor Le montant du prix du terrain concédé.
Art. 3.— La présente concession est faite sous la réserve expresse des obligations suivant :
1° Entourer dans un délai de six mois le terrain concédé d’une clôture mixte maçonnerie et grillage) infranchissable,
2° Remblaver dans le même délai l’exravation formée par le terrain situé entre la limite de la présente concession et la bordure ouest du marché couvert,
3° Creuser un puits absorbant à l’extrémité du caniveau de déversement deseaux résiduelles du marché couvert dans un délai de six mois.
Art, 4.— Le litre défimUf de concession en toute propriété ne pourra être obtenu qu’après accomplissement dans le délai fixé des conditions ci-dessus imposées, et apres justification de l’immatriculation au livre foncier de la colonie.
Art. 5.— Au cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions sus-énoncées dans Le délai imparti, il serait mis en demeure de s’v conformer dans un délai de trois mois. Si cette mise en demeure reslail sans effet, la déchéance du concessionnaire serail prononcée, le prix du terrain resterait acquis au trésor et la concession ferait retour à la colonie dans l’état où elle se trouverail.
Art. 6.— Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à Utre gratuit ou onéreux, consenties par lui, avant l’obtention du titre définitif de propriété devra recevoir l’agrément de l’administration.
Art. 7.— La colonie ne fournit au titulaire de la présente concession aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 8.— Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenn dans la suite en la matière sont applicables au terrain qui fait l’objet du présent arrété.
Art. 9.— Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification.
Art.10,— Le présent arrèté sera enregistré publiè et communiqué partout où besoin sera et insèrè au journal officile de la colonie.
E. Lippmann.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général du gourernement,
A. GRÉMILLET.