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Arrêté n° 14-315-1923 fixant et limitant le droit de magasinage des coûts postaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable a la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;
Vu l’article 12 de la convention de Madrid, concernant l’échange des colis postaux; ensemble article XV du règlement d’exécution de cette convention ;
Vu les arrêtés des 9 décembre 1921 et 3 mars 1922, fixant le montant du droit de magasinage à percevoir sur les colis postaux ;
Vu la dépêche de M. le Ministre des colonies du dale du 29 janvier 1923 n° 538, donnant son approbation aux dispositions du présent arrête;
Sur la proposition concertée du Secretaire général du gouvernement et du chef du service des postes et des télégraphes;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 26 septembre 1922,
ARRÊTE
Art. 1er. Les arrêtés des 9 décembre 1921 et 3 mars 1922 sont modifiés comme suit :
Art. 2. Tout colis postal qui n’aura pas été retiré du bureau de Djibouti par le destinataire où Payant droit, dans un délai de 4 mois à partir de l’expédition de l’avis de non remise, sera renvoyé d’office au bureau d’origine aux frais de l’expéditeur.
Art. 3. sera perçu pour tout colis postal non retiré dans un délai de 15 Jours après l’envoi de l’avis d’arrivée, un droit de magasinage, fixe par colis et par jour à 0,45 pour les colis postaux ordinaires, à 0,50 pour les colis postaux contre remboursement ou avec valeur déclarée.
Ce droit maximum qui est limité à 6 francs par colis ordinaire et à 12 frames par colis contre remboursement ou aves valeur déclarée, ne sera puis annulé en cas de renvoi du colis à longe ou de réexpédition sur autre pays;
il sera récupéré sur expéditeurs expéditeur peuvent s’éviter ces frais en demandant, par une mention portée sur le colis soil retourné d’office, side destinataire n’en a pus puis livraison dans les 15 jours qui suivent l’arrivée.
Art.4. Le receveur comptable des postes est charge de la perception de colle taxe et en fera état dans ses écritures.
Art. 5. Le Secrétaire général du gouvernement et le chef du service des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution du present arrêté qui aura son effet à compter du 1er mars 1923 et sera enregistré et notifié partout où besoin sera.
A. LAURET.
Par le Gouverneur :
Le Secretaire général du gouvernement,
E. LIPPMANN.