Effectuer une recherche
Arrêté n° 14-479-1936 promulguant dans la colonie le décret du 1 septembre 1936 tendant aux colonies relevant de l’autorité du Ministre des colonies l’exception de l’Indole de l’Afrique occidentale française de l’Afrique équatoriale française et de Madagascar les dispositions de la loi du 4 juillet 1934 modifiant et complétant Les articles 187 et 195 du Code d’instruction criminelle pouvoir pour des tribunaux de police correctionnelle de décerner des mandats contre les préfères libres condamnés
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de Ia Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion é la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’arrêté du 1er octobre 1914, réglant le mode de promulgation et de publication des lois, décrets et arrêtés et les conditions dans lesquelles ces lois, décrets et arrêtés deviennent exécutoires :
Vu le décret du 18 septembre 1936, étendant aux colonies relevant de l’autorité du Ministre des colonies, à l’exception de l’Indochine, de l’Afrique occidentale française, de l’Afrique équatoriale francaise et de Madagascar, les dispositions de la loi du 9 juillet 1934, modifiant et complétant les articles 187 et 193 du Code d’inst ruction criminelle (pouvoir pour les tribunaux de police correctionnelle de décerner des mandats contre les prévenus libres condamnés pour délit de droit commun à nepeine d’au moins une année d’empriseonement):
ARRÊTE
Art. 1er, — Est promulgué à la Cote Franaise des Somalis et dépendances le décret du 18 septembre 1936 susvisé étendant aux colonies relevant de Fautorité du Ministres colonies, à l’exception de l’Indochine le l’Afrique occidentale franaise, de l’Afrique équa toriale francaise et de Madasascar, les dispositions de la loi du 9 juillet 1934 modifiant et complétant lies articles 187 et 193 du Code d’instruction criminelle (pouvoir pour les tribunaux de police correctionnelle, de décerner des mandats contre les prévenus libres conamnés pour délit de droit commun à une ‘eine d’au moins une année d’emprisonnenent).
Art,2.— Le présent arreté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera,
A. ANNET.