Effectuer une recherche
Arrêté n° 14-92-1904 Concédant provisoirement au sieur Mohamed Mokbel, un lot de terrain à Ambouli.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;
Vu les arrêtés du 1er janvier 1892 et 19 nevembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la lettre du 8 Août 1903, par laquelle le joriné Mobsired Mockbel demande la concession à Ambouli d’un lot de terrain compris entre la rivière, la grande roule, la petite route des iardins et Le jardin public.
Vu le rapport du Chef du service des Travaux Publics et le plan y annexé :
Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 12 octobre 1903;
Le Conseii d’Administration entendu dans sa séance du 13 octobre 1903;
ARRÊTE
Art. 1. — Il est fait concession provisoire au sieur Mohamed Mockbel d’un lot de terrain situé à Ambouli, d’un contenance de 22.630 m. 90 compris entre la rivière, la grande route, la pelite route des jardins et le jardin public.
Art. 2. — Cette concession deviendra définitive sous les conditions suivantes :
1° Le concessionnaire devra dans le délai d’une année clôturer et mettre en valeur la totalité de son terrain.
2° Il versera immédiatement au Trésor du Protectoral la somme de trois cent cinquante francs.
Dans le cas où les obligations qui précèdent ne seraient pas remplies dans le délai fixé. le terrain ferait retour au Protectorat.
Art 3. — L’Administration du Protectorat ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions où revendication des tiers,non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art 5. — Les formalités d’enregistrement et de transemption du présent arrêté de Lei pales provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement. et ce, dans un délai d’un mais a compter de la notification de l’arrêté.
Art. 6. — Le présent arrêlé sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Albert DUBARRY.