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Arrêté n° 14 janvier 1936. rapportant celui du 11 mai 1934 qui modifiait Le mode de calent du supplément colonial alloué aux fonctionnaires ct agents européens des cadres locular.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendantes, officief de la légion d’honneur,
Vu l’ordonnance org ranique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 19 juillet 1912, rendant applicable à Ia Côte francaise des Somalis les dispositions du décret du 30 septembre 1887 sur les pouvoirs des administrateurs des colonies en matière disciplinaire, promuligué duns lai colenie pur errêté du 20 août 1912:
Vu le décret du 15 novembre 1924, promuligué dans la colonie par arrêté du 11 décembre 1924, portant réglement des sanctions de police administrative en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, à Madagnscar et à la Côte française des Somalis notamment en son article 10, paragraphe 2:
Vu le décret du 26 décembre 1924 promulgué dans la colonie par arrêté du 22 janvier 1925, portant modification du décret du 15 novembre 1924 susvisé :
Vu l’arrôté du 2S tanvier 1931 portant énumération, pour l’année 1931, des infractions spéciales aux indigènes passibles du Code de mération, pour l’année 1931, des infractions spéciales aux indigènes passibles du Code de l’Indigémat à In Côte francnise des Somulis :
Vu l’urrôté du 18 janvier 1939 portant émumération, pour l’année 1933, des infractions disciplinaires à la Côte francaise des Somalis :
Après avis du chef du service Judiciaire :
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 14 janvier 1936,
ARRÊTE
Art. 1°, — Sont qualifiées infractions
spéciales répressibles durant l’année 1936, pur voie disciplinaire, les actions où abstentions dont suit l’énumération, lorsqu’elles ont été commises par les indigènes non juridictions françaises
tels qu’ils sont définis à l’article 2 du décret du 2 avril 192 T réorganisant la justice indigène dans la colonie et qui ne bénéficient pas des exemptions édictézs par le décret du 135 novembre 1924 réglementant les sanctions de police administrative:
Paragraphe 1. — La non-déclauration par la famille ou les plus proches voisins d’un cas de maladie épidémique ou contagieuse.
Le retard apporté à l’inhumation d’une personne au delà d’un délai maximum de trente-six heures.
L’inhumation hors du lieu consacré ou à une profondeur inférieure à 1,50.
Le refus d’exécution, en cas d’épidémie, des mesures concern: int la salubr ité publique.
Le maintien d’eaux stagnantes à l’intéieur de la ville et du village indigène,
Le refus d’exécuter les instructions données par l’autorité sanitaire pour la lutte antilarvaire.
paragraphe 2, — L’abatage de bétail et le dépot d’immondices hors des lieux réservés.
La malpropreté des abords d’une habitation .
L’abandon à voirie. des cadavres d’animaux ou leur enfouissement à moins de 1″,50 de profondeur et à moins de 500 mètres des habitations ou d’un chemin.
Paragraphe 3. — L’asile ou l’aide accordée à des criminels ou délinquants, à des condamnés évadés ou à des agitateurs politiques ou religieux, dans le but de les soustraire à des poursuites judici iaires ou
a des recherches administratives, lorsque l’asile ou l’aide accordée ne révèle pas le caractère de complicité,
Paragraphe 4 — Le refus de fournir les renseignements demandés par les représentants ou agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions.
Les déclarations sciemment inexactes à eux faites,
Paragraphe 5. — Le refus où ommission volontaire de se présenter après une conrocation, même verbale, faite pour un agent l’autorité ou d’obtempérer ou d’obtempére a une fonction faite publiquement par un représentant qualifié de l’administration locale dans l’exercice de ses fonctions.
Paragraphe 6 — Les nctes irrespectueux les propos ofensants VIS ai-vis d’un représentant où d’un agent de lautorité;
Les discours où propos tenus en public dans 1e but daffaiblir le respect du à l’autorité francaise ou à ses fonctionnaires:
Les propos sédit ieux, incitations au désordre ou à l’indiscipline, ne revêtant pas un caractère de gravité suffisante pour tomber sous l’application des lois et rèelements en vigueur;
La débauche des travailleurs et l’inciation à la grève;
Les bruits alarmants et mensongers mis en cireulation et susceptibles de troubler l’ordre public.
Paragraphe 7 — 1 imanixtion, de la part d’indigènes non désignés, à cet effet, dans le réglement des affaires publiques.
Paragraphe À 8 port illégal d’uniformes indigènes, insignes où décorations.
Paragraphe 9. —. La tentative de corruption d’un agent indigène de l’autorité,
Paragraphe 10, — Les pratiques de sorcellerie susceptibles de nuire ou d’effraver ou avant pour but d’obtenir des dons en espèce eu en nature et ne portant pas une atteinte criminelle ou délictueuse aux personnes où aux biens,
Paragraphe 11 — Les plaintes ou réclamations sciemment inexactes ou non fondéesrelatives à une affaire avant été précédemment l’objet d’ une solution judiciaire ou arbitr ale ré égulière et formulées après expiration des délais d’ appel ou aprés expire: tion des délais d’appel , OÙ après jugement définitif, on après sentence arbitrale de l’autorité administrative.
Le refus d’exécution ou la non-exécution, dans le délai prescrit, d’une sentence arbitrale prononcée par l’autorité administrative.
Paragraphe 12 — La détérioration léère de travaux, du matériel, des bâtiments de l’administration et des ouvrages et objets affectés à lutilité publique, sans préjudice de la réparation du dommage
causé .
Paragraphe 15 — La Coupe, l’abatage ou la détér ioration, sans autorisation réeulière, d’ar bres où ar bustes faisant partie de bois domani: LUX, en de hors des Cas spécialement prévus et sa netionnés par la
régiementation en vigueur.
Paragraphe 14 — l’allumage de feux sans précautions suffisantes pour éviter la propagation de l’incendie, lorsqu’il n’a pas été porté atte inte de ce fait aux peresonnes ou aux bien .
Paragraphe 15. – L’empiétement sur un terrain domanial quelc onque, la construction d’une maison isolée en dehors des ites du village et sans autorisation.
paragraphe 16. action aux usagés locaux concernant les fontaines et les puits.
Paragraphe 17. — Le refus d’accepter les espèces et monnaies nationales avant cours légal,
Paragraphe 18 — La tromperie ou fraude sur la qualité où sur la quantité des besoin, et produits divers en vente, sans préjudice e des poursuites intentées par la partie lésée.
Paragraphe 19, — La mise en vente d’ animaux, de denrées et de marchandises de toutes sortes, en dehors des emplace-
Paragraphe 25, — Le refus ou la néglivence dans le parement des impôts, amendes. dans le remboursement des sommes dues à la colonie,
Le défaut d’obtemmpérer. sans excuse valable, aux convocations et injonctions des agents de l’Administration à l’occasion
des opérations d’établissement ou de perception des impôts.
La dissimulation de la matière imposable.
Paraoraphe 26 — L’exercice d’un com-
inerce où d’une profession Soumis À à la
contributi ion 1 de la | patente, sans avoir établi la “décla ation prévue par les règlements et sans préjudice de l’application des doubles droits encourus.
paragraphe 27. — L’entrave volontaire
à un service public.
Paragraphe 28, -— La détention, pendant
plus de vingt-quatre heures, , Sans avis donné à l autorité, d’animaux égarés ou de provenance inconnue, dont la possession ne peut être justifiée.
La divagation d’animaux domestiques.
Les sévices contre les animaux domestique sans préjudice des poursuites pouvant être intentées par le propriétaire des animaux.
paragraphe 29, — L’ouverture d’établissements religieux ou d’enseignement sans autorisation préalable.
Paragraphe 30. —— Le tapage, le scandale, l’ivresse, les disputes, rixes, violences légères et autres actes de désordre nerevétant pas un caractère suffisamment grave pour compromettre la sécurité publique.
Paragraphe 31 -—— La transgression ou
l’inexécution systématique des ordres donnés verbalement ou pur écrit par l’autorité administrative compétente.
Paragraphe 32. — Le refus de payer la
quote- part reconnue nécessaire pour subvenir aux besoins ou participer aux frais d’’inhumation, d’un membre de la famille ou de la tribu, duns ln mesure où la coutume en fait une obligation.
Paragraphe 33. — Les infractions aux
règlements sur ln circulation des voitures
publiques, automobiles, camions, motocyclettes, bicvelettes ou autres véhicules destinés au transport des marchandises,
Entraves à la circulation sur les voies
publiques.
Paragraphe 34 — Les infractions aux
règlements sur les filles publiques,
Paragraphe 35, —- L’ouverture de cafés, hôtels ou boutiques indigènes sans autorisation préalable et sans pré judice de l’application des doubles droits encourus. L’empiétement des ter rasses de C‘afes où hôtels indigènes sur la voie publique sans autorisation.
Paragraphe 36. — Abandon de service, insmotif valable, par les porteurs, convoyeurs, guides, ouvriers et employés des
chantiers publics ou des postes administratifs.
Détériorations des cha rues,
Abandon de son poste, en cours de navigation, par tout nacouda ou matelot de la flottille du service local.
Paragraphe 37. — Défaut de surveillance où abandon, de la pa rt de ceux qui en
sont chargés, des individus atteints d’aliénation mentale ou de maladies contagieuses.
Art. 2, — Sont également qualifiées infractions spéci: iles répressibles s pur voie disciplinaire, les actions où abstentions commises par les indigènes non citoyens français et non v nés par L article 4 du décret du 15 novembre 1924, en contravention avec les arrêtés que le Gouverneur
pourrait prendre en vertu de l’article 2 du décret du 30 septembre 1887 , si lesdits arrètés spécifient expleitement que les contrevenants indigènes sont punis par voie disciplinaire,
Art. 3.– Aucune infraction, en dehors
de celles énumérées aux articles précédents. n’est punissable par voie disciplinaire et notamment aucune infraction dont la répression est attribuée aux tribunaux indigènes,
Art. 4. — Les commandants de cercle et chefs de postes administratifs sont chargés de la perception des amendes au titre de l’indigénat Les dispositions du geme par agraphe de l’article 3 de l’arrêté du 20 août 1924, sont, de ce fuit, abrogées, Un recu doit ôtre obligatoirement délivré à l indigène av nt acquitté l’amende pat T agent avant effectué la perception.
Les amendes pereues au titre de lindi:
sénat feront l’objet d’un versement mensuel au Trésor où Caux ce uisses d agances spéciales.
Art. 5. —— Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.