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Arrêté n° 1409 portant autorisation d’occupation d’un terrain par la Compagnie Air Djibouti.

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

 

Vu la loi n °56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son applition;

 

Vu la délibération du Conseil représentatif en date du 31 mars 1948, attribuant à l’Armée de l’Air une zone de 301,2 hectares, rendue exécutoire par arrêté n° 471 du 8 juin 1948 ;

 

Vu la dépêche ministérielle n° 13850 DBA/TOM du 28 décembre 1951 ;

 

Vu l’arrêté n0 247 du 19 mars 1953 portant autorisation d’occupation d’un terrain par la Shell Company;

 

Vu l’arrêté n° 792 du 5 juin 1962 créant et organisant le Service de l’Aviation civile en Côte Francaise des Somalis ;

 

Sur proposition du Chef du Service de l’Aviation civile,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er– Les articles ler, 14, 15 et 20 de l’arrêté n° 347 du à 10 mars 1953 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

 

Art. 1er (nouveau). — « La Compagnie Air-Djibouti est autorisée à occuper sur l’aérodrome de Djibouti un emplacement de terrain de mille cinq cents mètres carrés de surface, destiné à l’installation de bureaux et magasins. »

 

Art. 14 (nouveau). — « La présente concession est accordé à titre précaire et révocable pour une durée de un an tacitemen renouvelable.

 

Art. 15 (nouveau). — « La présente autorisation est accordée moyennant une redevance annuelle de vingt mille francs. Cette redevance sera payée semestriellement et d’avance au Service des Domaines de Diibouti. »

 

Art. 20 (nouveau). — « Ampliations du présent arrêté seront délivrées:

« — au concessionnaire, sur timbre, à titre de notification ;

«— à M. le Directeur des Domaines de la C.F.S. en double dont une sur timbre ;

<— à M. le Chef du Service de l’Aviation civile à titre de renseignement administratif, en double.>»

 

Art. 2. — Les articles 4, 5 et 6 sont abrogés.

 

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communinique partout où besoin sera.