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Arrêté n° 144 accordant la concession définitive d’une partie du lot de terrain n° 295 sis au plateau du Serpent en échange du lot n° 105.

Vu les arrêtés des 1e’ janvier 1892 et 28 décembre 1809 snur le régime des concession :

 

Vu la lettre en date du 1er mars 1910 dans laquelle M. Philippeau représentant de l’International Trust et Construction Cie Limited signale que le lot n° 105 apparténant à sa juin 1905, avait été concédé à un indigène qui v avait édifié une maison en pierres :

 

Vu l’enquête de M. le Chef du Service des Traveaux publicqs;

 

Vu lalettre en date du 14 juin 1910 dans la quelle M. Philippeau accepte, au nom de la Compagnie qu’il représente, une partie du lot n° 295 sis au Plateau du Serpent en compensation du lot n° 105.

 

Vu les rapports du 14 mars et 24 juin 1910 du chef du service des Travaux Publics,

 

Vu lavis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 26 juin 1910;

 

Le Conseil d’Administration entendu,

ARRÊTE

Art, 1er — Est accordé à litre définitif à l’International Ethiopian Railwayv Trust et Construction Cie Limited une partie du loi n° 295 sis au Plateau du Serpent en échange du lot n° 105 sur lequel cette Compagnie reconnaît ne plus posséder aucun droit.

 

Le terrain échangé est situé dans l’angle sud du lot n 295 (ancienne concession Bonnevay), il affecte la forme d’un trapèze rectangle dont les côtés parallèles sont orientés de ’Est àl’Ouest ; ces deux côtés ont respeetivement pour longueurs, le plus grand, situé ou nord, 25 m. 75, le plus petit, situé au sud, 16 m. 90 ; sa surface est de 400 mètres carrés, Il sera ménagé entre ce lot et le reste de la concession. une ruée de 15 mètres de largeur.

 

Art. 2, — Exceptionnellement, les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais de la colonie

 

Art, 3. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ouùu revendications des tierss.

 

Art.4– Les dispositions des arrètés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession aui fait lobiet du présent arrete.

 

Art. 5, — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera el inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

P.Pascal.