Effectuer une recherche
Arrêté n° 145-186-1912 déterminant le mode d’établissement des comptes de gestion du Receveur Comptable des Postes et Télégraphes nouvellement justiciable de la Cour des Comptes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la circulaire ministérielle du 31 octobre 1911 relative à l’application du décret du 12 octobre 1911 portant modification au règlement du 20 novembre 1882 sur le régime financier des Colonies ;
Vu le décret précité du 20 novembre 1882 ;
Vu l’article 126 de la loi de finances du 13 juillet 1911, ensemble le décret du 12 octobre 1911 pris en exécution des dispositions de ladite loi ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 1911 promulguant dans la Colonie ce dernier décret ;
ARRÊTE
Art. 1er. — A partir du 1 octobre 1911, les comptes du receveur comptable des Postes et Télégraphes sont jugés par la Cour des Comptes.
Art. 2. — Ces comptes, établis en double expédition, sont déposés entre les mains de l’ordonnateur du budget local le 31 janvier de chaque année, au plus tard.
Ils sont vérifiés par les soins de l’ordonnateur et soumis à l’approbation du Gouverneur, en Conseil d’Administration.
Une expédition des comptes est conservée au Secrétariat Général, L’autre est transmise, par le premier courrier de Mars au greffe de la Cour des Comptes, avec les divers documents énumérés aux articles 4, 5 et 6. Une minute des comptes est conservée dans les archives du comptable.
Art. 3. Le Receveur comptable des Postes et Télégraphes transmet à l’ordonnateur dans les premiers jours de chaque mois, un bordereau des opérations effectuées pendant le mois précédent.
Ce bordereau reste en dépôt au Secrétariat
Général pour servir de base à la comptabilité administrative et à l’examen ultérieur du compte de gestion.
Art. 4 — A l’appui du premier compte
(gestion 1911) à fournir à la Cour des Comptes, les documents ci-après doivent être produits par le comptable :
1° Textes des règlements locaux qui régissaient les services intéressés, indiquaient les règlements métropolitains qui leur ont été rendus applicables et fixaient les conditions de présentation des comptes au Conseil d’Administration ;
2° Nomencleture des pièces de recettes et de dépenses réglementaires ;
3° Relevé sommaire des opérations de recettes et de dépenses comprises au dernier compte soumis au Conseil d’Administration, faisant ressortir l’excédent de recette qui doit être repris au nouveau compte ;
4° Ampliation de l’arrêté de quitus rendu en Conseil ou de la pièce en tenant lieu ;
5° Copie de l’acte de nomination du Comptable ;
6° Copie du ou des arrêtés locaux pris pour assurer l’exécution du décret du 12 octobre 1911.
Article 5. — A l’appui du premier compte (gestion 1911) ainsi qu’à l’appui de tous les comptes à venir, doivent être obligatoirement fournies à la Cour des Comptes les pièces ci-après :
1° Inventaire des pièces transmises à la Cour des Comptes avec le compte de gestion ;
2° Expédition, s’il y a lieu, des procurations données pour signer le compte sur des pièces comptables ;
3° Procès-verbal d’installation, en cas de mutation ;
4° Ampliation de l’acte de nomination, s’il s’agit d’un nouveau comptable ;
5° Pièce établissant la prestation de serment professionnel du nouveau comptable ;
6° Procès-verbal de vérification de caisse,
Article 6. — Le Receveur comptable des Postes et Télégraphes joint au compte de gestion les pièces ci-après désignées :
1° Un relevé détaillé des figurines postales et autres formules d’affranchissement délivrées par le Trésor du 14 janvier au 31 décembre, 2° Un relevé des recettes télégraphiques internationales mensuelles portant les indications suivantes :
Recettes totales. transmission réception
Part revenant à la Colonie. transmission réception
Total
Part revenant à l’Eastern, Télégraph.
Télégrammes officiels (mémoire).
3° Un relevé des recettes télégraphiques intérieures mensuelles portant les indications suivantes :
Recettes totales.
Part revenant à la Colonie. arrivée départ
Part revenant au chemin de fer. arrivée départ
Part revenant au Gouvernement éthiopien. arrivée départ
4° Un relevé des recettes mensuelles des colis postaux internationaux portant les indications suivantes :
Recettes totales.
Colis contre remboursement.
Colis francs de droits de douane.
° 5° Un relevé des recettes mensuelles des colis-postaux intérieurs portant les indications suivantes :
Recettes totales.
Part revenant à la Colonie. arrivée départ
Part revenant à la Compagnie du chemin de fer. arrivée départ
6° Un relevé des recettes effectuées sur les colis postaux internationaux échangés avec l’Abyssinie.
Recettes totales.
Avoir de la Colonie.
Avoir de la Compagnie du Chemin de fer.
7° Un relevé des recettes mensuelles des
mandats-poste portant les indications suivantes :
Recettes totales.
Taxes perçues.
Mandats délivrés.
8° Un récépissé constatant les versements
au Trésor.
Article 7. — Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Chef du Service des Postes et Télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.