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Arrêté n° 145 accordant à titre provisoire une parcelle de terrain sur laquelle doit être édifiée une église orthodoxe.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par du 18 juin 1884 :
Vu les arrêtés des 2 janvier et 28 décembre 1899 sur le régime des concessions;
Vu la lettre en date du 25 avril dernier dans laquelle MM. Kalos, Papaconstante et Stividis sollicitent au nom de la colonie grecque un lot de terrain à titre gratuit pour y édifier une eglise orthodoxe.
Vu le rapport en date du 30 avril 1910 du Chef du Service des Travaux publies:
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans ses séances des 9 mai et 25 juin 1910.
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art.1er — Ill est fait concession à titre provisoire à la Colonie greeque de Djibouti, représentée par MM. Kalos, Papaconstante et Stivids l’lincparcelle de terrain sise le long du boulevard de la République et délimitée de la facon suivante :
– Au Nord, par une perpendiculaire élevée sur l’arête de la bordure du trottoir du boulevard de la République à une Histance de 15 mètres de la facade sud du bâtiment des Travaux Publics.
_ Au sud, par une parallèle à cette droite, la distance entre ces deux parallèles étant de 20 mètres.
– À l’ouest, par une parallèle à la bordure du trottoir el située à une distance de 30 mètres de cette bordure.
-Al’est par une droite parallèle au côté ouest et distante de 40 mètres de ce dernier.
Art. 2. — Ce terrain sur lequel doit être édifiée une église ortho est cancédé à titrre gratuit.
Les plans de l’église devront être soumis à l’examen et à l’approbation de l’Administration et les travaux achevés dans un délai d’un an à compter de la date de la notlification du présent arrêté.
Art. 3. — Au cas où dans le délais d’un an les concessionnaires n’auraient pas achevé les travaux, le terrain ferait retour à la Colonie.
Art. 4. — La Colonie ne fournit aux concessionnaires aucune garantie contre les trroubles évictions ou revendications des tiers.
Art. 5. — Les lormalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais des conssionnnaires et par leur soins au bureau de l’Enrecistrement et ce. dans le délai d’un mois à compter de la notification du present arreté.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL,.