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Arrêté n° 15/01/1937 fixant pour Vannée 1937 les taux de l’indemnité de zone.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde

du personnel colonial et les actes modificatifs subséquents, notamment le décret du 12 juin

1911 ;

Vu l’arrêté du 15 mars 1921, fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du per sonnel européen des divers cadres locaux et les actes qui l’ont modifié et complété;

Vu le décret du 19 juillet 1934, réglementant l’attribution de l’indemnité de zone, ensemble

le décret du 31 août 1935 le complétant ;

Vu l’arrêté du 19 novembre 1934, rendu par application du paragraphe 3 de l’article 1er desdits décrets et déterminant le mode et les conditions de concession de l’indemnité de zone à la Côte française des Somalis;

Vu l’arrêté du 27 décembre 1935, complétant l’article 1er, paragraphe 1er de celui du 19 novembre 1931 susvisé;

Vu l’arrêté du 27 décembre 1935, fixant les taux de l’indemnité de zone pour l’année 1936; Sous réserve de l’approbation ministérielle,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les taux journaliers de l’indemnité de zone attribués aux fonctionnaires, employés ou agents européens et assimilés des divers cadres ou contractuels, entretenus sur

le budget local ou le budget spécial des grands travaux sur fonds d’emprunt, sont fixés comme suit pour l’année 1937 :

Fonctionnaires, employés et agents ayant une solde de présence.

1° inférieure ou égale à 15.000 francs : 19 francs;

2° Comprise entre 15.001 et 30.000 francs : 18 francs;

3° Comprise entre 30.001 et 50.000 francs : 16 francs;

4° Comprise (‘titre 50.(101 et 60.000francs : 13 francs;

5° Supérieure à 60.000 francs, taux : 11 francs.

Dans chacune de ces catégories, ces taux sont ma jorés de 1 franc par jour pour les

fonctionnaires chargés de famille (chefs de famille avec ou sans enfants, célibataires, veufs on divorcés avec au moins un enfant légalement à leur charge).

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.

A. ANNET.