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Arrêté n° 15/03/1973 fixant le taux de l’indemnité supplémentaire attribuée au personnel accomplissant le service national actif dans le service de l’aide technique dont le logement n’est pas fourni en nature (JORF n° 80 du 4 avril 1973, page 3772).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 104, R. 206 et R. 224 ;
Sur proposition des représentants locaux du Gouvernement de la République,
ARRÊTE
Art. 1er. — Le taux de l’indemnité de logement prévue à l’article R. 224 du code du service national est fixé suivant le tableau ci-après :
| GROUPES | TAUX MENSUEL (en FF) | DÉPARTEMENTS OU TERRITOIRES |
| Groupe I | 400 | Antilles, Saint-Pierre et Miquelon. Wallis et Futuna. |
| Groupe II | 470 | Guyane. Réunion. Comores. Nouvelle-Calédonie. Territoire français des Afars et des Issas. Polynésie française, à l’exception de Tahiti, Mooréa, Raiatéa. |
| Groupe III | 540 | Nouvelles-Hébrides. Polynésie française : Tahiti, Mooréa, Raiatéa. |
Art. 2. — L’arrêté ministériel du 12 juin 1967 est abrogé.
Art. 3. — Le présent arrêté, dont les dispositions prendront effet à compter du 1er avril 1973, sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. DE VULPILLIÈRES.