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Arrêté n° 15/03/1973 portant création d’un brevet et d’une licence de pilote de ballon libre ainsi que de qualifications (JORF n° 85 des 9 et 10 avril 1973, page 4179).

Vu le code de l’aviation civile, et notamment son article L. 410-I ;

Vu l’annexe 1 à la convention internationale de Chicago ;

Vu la recommandation n° 22 de la commission européenne de l’aviation civile ;

Vu l’arrêté du 7 avril 1952 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l’aéronautique civile, et notamment ses articles 1er, 7, 11 et 23 bis ;

Vu l’arrêté du 13 novembre 1953 modifié fixant les conditions médicales d’aptitude physique et mentale pour l’obtention des brevets, licences et qualifications du personnel navigant ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 1958 modifié portant extension des arrêtés susvisés dans les territoires d’outre-mer.

ARRÊTE

Art. 1er. — Pour l’application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :

Brevet : diplôme sanctionnant les capacités professionnelles requises pour l’exercice des fonctions de pilote à bord d’un aérostat. Le brevet reste définitivement acquis à son titulaire.

Licence : titre confiant le droit pour une période déterminée, au titulaire du brevet, d’exercer à bord d’un aérostat les fonctions correspondant à ce brevet.

Qualification : mention qui, portée sur une licence, ouvre à son titulaire certaines modalités d’exercice des privilèges afférents à cette licence. 

Pilote commandant de bord : pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l’aérostat pendant l’« ascension ».

Ascension : ensemble des opérations comprenant l’envol, le vol et l’atterrissage du ballon.

Temps de vol : total du temps décompté depuis le moment où le ballon quitte l’aire de décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol.

Type d’aérostat : ensemble des caractéristiques fondamentales communes y compris celles de manœuvre ou de vol qui crée une similitude entre plusieurs aérostats.

Nuit : heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile tels qu’ils sont définis par les règles de l’air.

Art. 2. — Il est créé :

Une carte de stagiaire de pilote de ballon libre ;

Un brevet et une licence de pilote de ballon libre ;

Des qualifications de type Ballon libre à gaz et Ballon libre à air chaud ;

Une qualification Vol de nuit ;

Une qualification d’instructeur.

Art. 3. — Nul ne peut effectuer une ascension en qualité de pilote commandant de bord de ballon libre s’il n’est détenteur d’une licence de pilote de ballon libre en état de validité ou d’une carte de stagiaire et sous le contrôle d’un instructeur.

Nul ne peut entreprendre un entraînement en vol pour l’obtention d’un brevet et d’une licence de pilote de ballon libre s’il n’est détenteur d’une carte de pilote stagiaire. 

Art. 4. — I. — Pour obtenir une carte de pilote stagiaire, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 

1° Etre âgé de seize ans révolus ;

2° Satisfaire aux conditions d’aptitude physique et mentale pour le pilote privé, constatées par un médecin agréé par le ministre chargé de l’aviation civile et correspondant aux standards fixés comme suit par l’arrêté du 13 novembre 1953 modifié :

Conditions d’aptitude générale …………………………………………………. 3

Condition de vision ………………………………………………………………. 3

Condition de perception des couleurs ………………………………………… 2

Condition d’audition …………………………………………………………….. 4

II. — La carte de stagiaire est valable cinq ans sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale justifiée par une visite médicale au moins bisannuelle devant un médecin agréé.

III. — Les ascensions correspondant à l’entraînement du stagiaire ne sont prises en compte que si elles sont certifiées par un instructeur qualifié. 

Art. 5. — Brevet et licence de pilote de ballon libre :

A. — 1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence :

Pour obtenir le brevet et la licence de pilote de ballon libre, le candidat doit :

1° Etre âgé de dix-sept ans révolus ;

2“ Satisfaire aux conditions médicales prévues à l’article ci-dessus (art. 4, § 2°) ;

3° Avoir suivi un entraînement sous le contrôle ou la direction d’un instructeur qualifié comportant :

a) Huit ascensions d’une durée totale d’aü moins douze heures pour le ballon libre à gaz ;

Dix ascensions d’une durée totale d’au moins douze heures pour le ballon libre à air chaud, comprenant au moins :

Une ascension en qualité de pilote jusqu’à une altitude de :

2.000 mètres pour le ballon libre à gaz ;

1.000 mètres pour le ballon libre à air chaud ;

Deux ascensions seul à bord d’une durée totale minimale de deux heures ;

b) Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques au sol et en vol définies par arrêté portant sur le matériel, le pilotage, la navigation des ballons ainsi que sur des notions de météorologie et de réglementation de la circulation aérienne.

A. — 2. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence :

Pour obtenir le brevet de pilote de ballon libre par équivalence, le candidat doit :

1° Etre âgé de dix-sept ans révolus ;

2° Etre titulaire d’un brevet de pilote de ballon libre délivré conformément à l’ancienne réglementation avant la mise en application des présentes dispositions.

Pour obtenir la licence de ballon libre par équivalence, le candidat doit en outre :

lü Justifier des conditions médicales prévues à l’article 4 (§ 2°) ;

2° Justifier d’une ascension en qualité de pilote dans les vingtquatre mois précédant la date de demande de délivrance, ou à défaut, avoir subi un contrôle satisfaisant effectué par un instructeur qualifié 

B. — Privilèges du titulaire de la licence :

La licence de pilote de ballon libre permet à son titulaire d’exercer les fonctions de commandant de bord sur tout ballon libre transportant ou non des passagers dont il possède la qualification de type, sous réserve de l’application éventuelle des articles 7, 8 ou 9.

C. — Renouvellement de la licence :

La licence de pilote de ballon libre est valable vingt-quatre mois.

Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions médicales d’aptitude prévues à l’article 4 ci-dessus et puisse justifier d’au moins une ascension en qualité de pilote, pendant la durée de validité de la licence. 

Art. 6. — Qualification de type. — La licence est délivrée avec la qualification de type «ballon libre à gaz» ou « ballon libre à air chaud » correspondant à l’aérostat utilisé pour l’entraînement au pilotage de ballon libre.

Le possesseur d’une qualification de type de ballon libre pourra obtenir la seconde sous réserve :

1° De justifier de l’expérience suivante sur l’autre type de ballon libre :

Quatre ascensions pour la qualification de ballon libre à gaz ;

Cinq ascensions pour la qualification de ballon libre à air chaud, d’une durée totale d’au moins six heures de vol.

2° Satisfaire à une épreuve pratique au sol portant sur le maniement particulier du type de ballon considéré et les conditions de sécurité à observer pour son gonflement et son emploi.

Art. 7. — Qualification de radiotéléphonie. — La qualification de radiotéléphonie prévue à l’article 23 bis de l’arrêté du 7 avril 1952 modifié peut être délivrée dans les conditions prévues audit article au détenteur d’une carte de pilote stagiaire ou d’une licence de pilote de ballon libre.

Art. 8. — Qualification Ascension de nuit. — La qualification ne peut être obtenue que dans l’éventualité où les autorités aéronautiques peuvent autoriser des ascensions de nuit.

Elle ne peut être délivrée :

1° Qu’au détenteur d’une qualification de radiotéléphonie ;

2° Que sur justification de deux ascensions de nuit d’une durée moyenne de deux heures en qualité de pilote sous la responsabilité d’un instructeur possédant la qualification Ascension de nuit.

La justification des ascensions effectuées de nuit hors des territoires français dûment justifiées par une autorité aéronautique peut être retenue.

Le titulaire de la qualification Ascension de nuit peut effectuer de nuit des ascensions en qualité de pilote, sous réserve d’obtenir l’autorisation des autorités aéronautiques locales.

Art. 9. — Qualification d’instructeur. — La qualification d’instructeur peut être délivrée au détenteur de la licence de pilote de ballon libre qui justifie de vingt ascensions en qualité de pilote de ballon libre, après avis d’une commission désignée par le ministre chargé de l’aviation civile et composée de la façon suivante :

Trois membres représentant l’administration ;

Trois membres représentant les àéronautes choisis sur une liste établie par les associations de pratiquants.

La qualification est délivrée pour cinq ans et renouvelable pour une période de même durée sur avis de la commission précitée.

Le détenteur de la qualification d’instructeur est habilité à dispenser l’instruction au sol et en vol en vue de l’obtention d’une licence ou d’une qualification et à juger l’aptitude du candidat à ces titres.

Art. 10. — L’article 7 de l’arrêté du 7 avril 1952 modifié limitant les conditions dans lesquelles un pilote peut exercer les privilèges des titres qu’il possède ainsi que l’article 10 du même arrêté donnant possibilité de validation des titres étrangers sont applicables à l’aérostation.

Toutefois, les titres délivrés par les Etats membres de la commission européenne de l’aviation civile, sous réserve de leur validité, sont valables de plein droit pour le pilotage des ballons libres immatriculés en France.

Ce droit est cependant limité à une période d’un an :

Pour les ressortissants français ou étrangers résidant en France métropolitaine, dans les départements ou les territoires d’outre-mer ;

Pour les ressortissants français ou étrangers qui utilisent fréquemment des ballons libres immatriculés en France, quel que soit le lieu de leur résidence.

Art. 11. — Toutes dispositions antérieures relatives aux brevets et licences de pilote de ballon libre sont abrogées.

Art. 12. — A titre transitoire, les brevets et licences de ballon libre délivrés antérieurement au présent arrêté resteront valables pendant une durée d’un an à dater de sa publication.

Art. 13. — Le secrétaire général à l’aviation civile, le chef du service de la formation aéronautique et les délégués du Gouvernement de la République dans les territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

 

Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général à l’aviation civile,

 

MAURICE GRIMAUD.

 

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,

chargé des départements et terirtoires d’outre-mer,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation:

Le directeur du cabinet,

 

J.-F. DE VULPILLIERES.